Règlement Intérieur

ARRETE N°41/DPJ/SG/MJ DU 12 AVRIL 2005 DE MONSIEUR LE VICE PREMIER MINISTRE, MINISTRE CHARGE DE LA JUSTICE, GARDE DES SCEAUX, PORTANT HOMOLOGATION ET PUBLICATION DU RÉGLEMENT INTÉRIEUR DU BARREAU.

ARTICLE 1ER : Le présent Règlement Intérieur réunit l’ensemble des prescriptions qui, en vertu des traditions, des usages et de la Loi, s’imposent aux Avocats au Barreau du Cameroun, et à tous les Avocats que le Barreau du Cameroun accueille.

Il est constitué du présent document et de ses annexes.

Les décisions du Bâtonnier et du Conseil de l’Ordre, prises conformément à la loi et au présent Règlement Intérieur s’imposent aux Avocats pour compter de leur notification s’il s’agit des décisions individuelles et pour compter de leur publication s’il s’agit de décisions de portée générale.

ARTICLE 2 : Les Avocats exerçant leurs activités au Cameroun sont groupés en une Organisation Professionnelle, appelée « ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU », placée sous la tutelle du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux.

Ils sont inscrits sur le Tableau arrêté chaque année par le Conseil de l’Ordre, lequel comprend une section des personnes physiques, et une section des personnes morales.

Le Tableau dans lequel sont insérées la composition du bureau de l’Assemblée Générale et celle du Conseil de l’Ordre, est suivi de la liste du Stage qui regroupe l’ensemble des Avocats stagiaires et celle des Avocats honoraires.

ARTICLE 3 : Les organes de fonctionnement de l’Ordre sont :

    • L ’Assemblée Générale,
    • Son Président
    • Le Conseil de l’Ordre,
    • Le Bâtonnier de l’Ordre
    • Le Secrétaire de l’Ordre
    • Le Trésorier de l’Ordre

Chapitre I : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

ARTICLE 4 :

L’Assemblée Générale est composée de tous les Avocats inscrits au Tableau de l’Ordre et autorisés à exercer.

Elle est convoquée soit à titre ordinaire, soit à titre extraordinaire.

Elle se réunit en session ordinaire au moins une fois par an, sur convocation individuelle de son Président, par tous moyens laissant trace.

Elle se réunit à titre extraordinaire sur convocation de son Président, du Ministre en charge de la justice, ou à la demande du Conseil de l’Ordre, ou encore à la demande de la majorité absolue des Avocats autorisés à exercer. Dans cette dernière hypothèse, il devra être établi un procès-verbal signé par eux, et le Président sera tenu de procéder à la convocation de ladite Assemblée par lettre individuelle, avec un délai minimum de 30 jours francs.

Les Avocats stagiaires participant aux Assemblées peuvent y prendre la parole, mais n’ont pas le droit de vote.

ARTICLE 5 :

A l’ouverture de ses travaux, l’Assemblée procède à la constitution de son bureau, qui est composé du Président assisté du Vice-président en exercice, et de deux secrétaires désignés par l’Assemblée à la majorité des membres présents. Elle désigne également trois Commissaires aux Comptes chargés de faire un rapport sur les comptes de l’exercice avant la clôture de la session suivante.

ARTICLE 6 :

L ’Assemblée Générale Ordinaire examine l’ordre du jour fixé par son Président.

Elle vote le budget de l’Ordre dont le projet est élaboré par le Conseil de l’Ordre.

Elle procède à l’élection de son Président et de son Vice-Président au scrutin de liste, secret, à la majorité simple des Membres présents ou représentés.

Elle élit les membres du Conseil de l’Ordre dans les mêmes formes.

Elle élit le Bâtonnier au scrutin uninominal et à la majorité simple des voix. L’Assemblée Générale Extraordinaire examine toutes les questions urgentes relatives à la profession à elle soumises dans les conditions visées par la Loi.

ARTICLE 7 :

Les décisions prises par l’Assemblée Générale font l’objet d’un procès-verbal signé par les membres du bureau.

Le Président transmet au Bâtonnier, dans les quinze jours de l’Assemblée, une expédition du procès-verbal pour exécution.

ARTICLE 8 :

Le Président et le Vice-président de l’Assemblée Générale sont élus par ladite Assemblée conformément aux dispositions de la Loi.

Leurs fonctions prennent fin à l’expiration du mandat de deux ans ou, en cas de décès, démission, suspension, radiation, et dans le cas où ils seraient démis par l’Assemblée pour une cause grave et présentant un caractère particulier d’urgence. Dans ce cas, et pour pourvoir à leur remplacement, une Assemblée Générale extraordinaire sera convoquée par le Conseil de l’Ordre dans le mois de la cause de l’empêchement dans les conditions de l’article 47 de la Loi portant organisation de la profession d’Avocat.

Les fonctions de Président et de Vice-président de l’Assemblée Générale sont incompatibles avec celles de Membre du Conseil de l’Ordre et de Commissaire aux comptes. Les élections générales ont lieu un mois après l’expiration du mandat des organes ordinaux

Chapitre II : DU CONSEIL DE L’ORDRE

SECTION 1 : DE L’ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL DE L’ORDRE

ARTICLE 9 :

Le Conseil de l’Ordre est élu pour deux ans. Sa composition est celle prévue par la Loi portant organisation de la profession d’Avocat.

Les candidatures à l’élection du Conseil de l’Ordre sont reçues par le Président de l’Assemblée générale, six semaines au moins avant la date du scrutin, et transmises au Secrétaire de l’Ordre. Elles sont portées à la connaissance des membres du Barreau par le Secrétaire de l’Ordre, au moins un mois avant le scrutin par convocation indiquant l’ordre du jour de l’Assemblée générale.

Les bulletins de vote sont établis par le Bureau de l’Assemblée générale. Le scrutin est présidé par le Président de l’Assemblée Générale, lequel s’adjoint, comme scrutateurs, le plus ancien et le plus jeune Avocat du Tableau, présents à l’Assemblée générale, lesquels signeront le procès-verbal conjointement avec les membres du Bureau.

Les mandats de représentation sont écrits sur papier en tête du mandant, et sont signés et cachetés par ce dernier. Ils ne peuvent être confiés qu’à un Confrère lui-même électeur, un Avocat ne pouvant représenter qu’un seul Confrère.

Toutes les opérations relatives aux élections sont faites sous le contrôle et l’autorité du Président de l’Assemblée Générale.

Toutes contestations relatives aux élections sont soumises à la Cour d’Appel du siège de l’Ordre, conformément à la Loi.

Les fonctions de membre du Conseil de l’Ordre prennent fin à l’expiration du mandat, en cas de décès ou démission, ou dans le cas où le Conseiller se trouverait n’être plus en mesure d’exercer ses fonctions. Une Assemblée Générale doit être convoquée dans les deux mois pour constater l’empêchement et procéder à de nouvelles élections afin de remplacer le membre du Conseil décédé, démis ou empêché.

La durée du mandat du nouveau membre ainsi élu ne peut excéder celle du Conseil en exercice.

L ’Assemblée Générale convoquée pour le renouvellement des organes de l’Ordre doit exclusivement avoir à l’ordre du jour, les questions relatives au bilan des organes sortants et les élections.

SECTION 2 : DE L’ADMINISTRATION DE L’ORDRE

ARTICLE 10 :

Le Conseil de l’Ordre administre le Barreau.

Il se réunit aussi souvent que possible, soit sur convocation du Bâtonnier, soit sur convocation des deux tiers de ses membres. Dans cette dernière hypothèse, le procès-verbal contenant l’expression de la volonté des deux tiers des Conseillers est annexé à la convocation, laquelle peut être rédigée par tout membre du Conseil.

ARTICLE 11 :

Dans les matières où il a compétence, le Conseil de l’Ordre statue à la majorité des membres présents, et en cas d’égalité, la voix du Bâtonnier est prépondérante.

Le Conseil de l’Ordre ne peut délibérer valablement que s’il comporte au minimum deux tiers de ses membres présents.

Ses délibérations font l’objet d’un procès-verbal signé par tous les membres présents et leur exécution est assurée par le Bâtonnier.

La représentation est interdite.

SECTION 3 : DU BATONNIER

ARTICLE 12 :

Le Bâtonnier de l’Ordre est élu par l’Assemblée Générale conformément aux dispositions de la Loi.

Il est rééligible une fois.

Il nomme le Secrétaire, et au besoin, un ou plusieurs Secrétaire (s) adjoint (s) ainsi que le Trésorier, et éventuellement son adjoint.

Ses fonctions sont de quatre ordres :

    • Représentative
    • Administrative
    • Consultative
    • Conciliatrice

Pour l’exercice de l’une quelconque de ses attributions, le Bâtonnier peut donner délégation à un ou plusieurs membres du Conseil de l’Ordre, ou à tout Avocat, délégation limitée dans le temps et pour une mission déterminée.

Toutefois, s’agissant des ordonnances de taxe, cette délégation doit être spéciale.

1) FONCTIONS REPRESENTATIVES

Le Bâtonnier représente l’Ordre dans tous les actes de la vie civile, notamment dans les instances judiciaires, et vis-à-vis des autorités publiques.

Il ne peut cependant ni acquérir, ni aliéner, donner à bail, ou hypothéquer des biens immobiliers au nom du Barreau du Cameroun, ni contracter des emprunts, sans accord préalable du Conseil de l’Ordre.

Les procédures sont intentées à sa requête et les désistements, s’il y a lieu, sont signés par lui. Il est recevable en particulier à se constituer partie civile dans les affaires intéressant l’honneur ou les intérêts de l’Ordre.

Il représente également l’Ordre dans toutes les cérémonies. Il marche le cas échéant en tête du Conseil.

Tous les membres du Barreau sont tenus de manifester au Bâtonnier les égards et la déférence dus au chef de l’Ordre.

Il porte à la famille du Confrère décédé les condoléances du Barreau. Il assiste aux obsèques et prononce son oraison funèbre.

Il organise chaque année une réception en l’honneur du Ministre de la Justice, des autorités Judiciaires, de ses Confrères, et des Représentants des Auxiliaires de Justice.

2) FONCTIONS ADMINISTRATIVES

Le Bâtonnier convoque et préside le Conseil de l’Ordre.

Il établit l’ordre du jour des sessions du Conseil de l’Ordre en tenant compte des demandes qui lui sont présentées par les membres du Conseil de l’Ordre.

Il nomme les membres des commissions qui fonctionnent régulièrement au sein du Conseil, notamment la commission du Tableau de l’Ordre, la commission des relations internationales, la commission de la formation, la commission de la déontologie, la commission des droits de l’Homme, la commission des affaires sociales, la commission des services, la commission des publications scientifiques, la commission pour la vérification des comptes du Trésorier , la commission de la patente, la commission du contrôle de la comptabilité, la commission de la souscription de la police d’assurances, la commission du cautionnement des Avocats etc.

Il recrute les employés et agents salariés de l’Ordre. Il a autorité sur eux.

L’action et l’autorité du Bâtonnier s’exercent d’une façon particulièrement attentive sur les Avocats stagiaires.

Il préside la conférence du Stage. Il a pour premier Secrétaire l’Avocat stagiaire qui a obtenu la première place au concours de stage. Tous les ans, le jour de la séance d’ouverture de la conférence, il prononce un discours qui sera imprimé aux frais de l’Ordre sur un sujet qui intéresse la profession. Il propose au Conseil la liste des secrétaires de la conférence ayant réussi au concours organisé annuellement.

Il désigne les Avocats d’office dans les cas prévus par les textes en vigueur.

Il s’occupe de toute question intéressant l’exercice de la profession d’Avocat. Il peut, s’il en est besoin, formuler des observations sur les délibérations émanant d’une Autorité Publique, d’une Cour ou d’un Tribunal, ou d’un Magistrat, et portant atteinte aux droits des Avocats.

3) FONCTIONS CONSULTATIVES

Le Bâtonnier donne des avis et consultations aux Administrations Publiques et aux personnes, de même qu’aux Barreaux étrangers qui le sollicitent. Si la question est délicate, il consulte le Conseil de l’Ordre.

4) FONCTIONS CONCILIATRICES

Les manquements professionnels doivent être signalés au Bâtonnier.

A cet égard, il a une mission générale de prévention, de conciliation et d’apaisement.

Saisi des plaintes formulées contre les Avocats, il entend les parties, et essaie s’il y a lieu de les concilier, à moins qu’il ne les renvoie devant un membre du Conseil de l’Ordre par lui désigné comme rapporteur.

Il apprécie, l’instruction terminée et après l’audition ou la lecture du rapport, si l’affaire doit être classée ou s’il convient de saisir le Conseil.

Il est également saisi des griefs formulés par des Avocats contre les Magistrats et Officiers Ministériels.

SECTION 4 : DU SECRÉTAIRE DE L’ORDRE

ARTICLE 13 :

Le Secrétaire assure la préparation et le service des Assemblées du Barreau et du Conseil de l’Ordre. Il tient les registres correspondants.

Un acte du Bâtonnier précise ses attributions et ses fonctions.

SECTION 5 : DU TRÉSORIER DE L’ORDRE

ARTICLE 14 :

Le Trésorier gère sous l’autorité du Bâtonnier, les fonds et les biens de l’Ordre. Il procède au recouvrement des cotisations, en délivre quittance, il tient les comptes de l’Ordre.

Les fonds qu’il encaisse, à quelque titre que ce soit, sont déposés en Banque dans un compte intitulé « BARREAU DUCAMEROUN ».

Tout engagement écrit à prendre ou chèque à émettre doit être revêtu de la signature du Trésorier et du Bâtonnier.

La procuration ne peut être donnée par l’un ou par l’autre qu’à des membres du Conseil de l’Ordre.

ARTICLE 15 :

Toutes les fonctions exercées par des Avocats au sein de l’Ordre sont gratuites. Toutefois les dépenses administratives inhérentes à ces fonctions sont à la charge de l’Ordre.

ARTICLE 16 :

Sont considérées comme Avocats stagiaires, les personnes qui, ayant subi avec succès les épreuves de l’examen d’aptitude au Stage d’Avocat, ont prêté le serment prévu par la Loi.

ARTICLE 17 :

Les Avocats stagiaires sont inscrits sur une liste du Stage, à leur rang d’ancienneté fixé à la date de leur prestation de serment.

Les Avocats stagiaires sont réunis au sein des Centres Régionaux ou Spéciaux de Formation Professionnelle et des séminaires nationaux de formation.

La présence des stagiaires à ces réunions est obligatoire. L’absence non justifiée entraîne des sanctions disciplinaires, ou une prorogation de la durée du stage arrêtée par le Conseil de l’Ordre, sur proposition de la Commission de la formation.

ARTICLE 18 :

La conférence du stage est statutairement présidée par le Bâtonnier.

Il peut désigner pour le suppléer, un Membre du Conseil de l’Ordre.

ARTICLE 19 :

L’Avocat stagiaire dont le contrat de collaboration a été dénoncé, ne peut plus exercer aucune activité professionnelle jusqu’à ce qu’un nouveau contrat soit intervenu.

Le stagiaire qui ne justifie plus de l’accord de stage d’un Avocat inscrit est confié par le Bâtonnier à un parrain en vue d’un patronat bénévole.

Le Parrain rend compte au Bâtonnier de l’assiduité au travail et des aptitudes du stagiaire confié à ses soins.

Pendant la durée du stage, la rémunération du stagiaire est librement débattue entre le parrain et lui.

Cependant, elle ne peut être inférieure au taux minimum arrêté par le Conseil de l’Ordre.

ARTICLE 20 :

Le Stagiaire doit satisfaire aux obligations définies par la Loi.

En outre, il doit à l’Avocat auprès duquel il effectue son stage, toute son activité, sa déférence, et est tenu au respect des instructions reçues de lui. En contrepartie, le parrain doit lui assurer, sous la bienveillante attention du Bâtonnier une bonne formation professionnelle.

ARTICLE 21 :

Tout manquement par un Avocat aux devoirs de son état, notamment toute erreur professionnelle grave, tout manquement à l’honneur, à la délicatesse, à la probité, à la confraternité, à la loyauté, à la courtoisie, ou à la dignité, toute violation du présent Règlement Intérieur constitue une faute disciplinaire.

ARTICLE 22 :

Le Conseil de l’Ordre constitue la juridiction disciplinaire du Barreau. Il connaît des fautes disciplinaires commises par les Avocats et les Avocats stagiaires.

Le Conseil de l’Ordre est saisi soit par le Bâtonnier, soit par le Procureur Général.

La saisine du Conseil par le Bâtonnier est réalisée par l’inscription de l’examen du dossier disciplinaire à l’ordre du jour d’une des sessions du Conseil.

CHAPITRE I : DE LA TENTATIVE DE CONCILIATION

ARTICLE 23 :

Le Bâtonnier, saisi d’une plainte contre un Avocat, peut procéder, s’il y a lieu, à une tentative de conciliation.

Il peut de même, donner mandat à un membre du Conseil de l’Ordre, à l’effet de tenter un rapprochement entre les parties.

En cas de conciliation, il est dressé un procès-verbal signé par les parties et le Bâtonnier ou par le mandataire de ce dernier.

CHAPITRE II : DE L’INSTRUCTION

ARTICLE 24 :

En cas d’échec de la tentative de conciliation, ou s’il n’y a pas été procédé, le Bâtonnier saisit le Conseil de l’Ordre.

Le Conseil de l’Ordre désigne un de ses membres pour instruire l’affaire.

ARTICLE 25 :

Le rapporteur désigné communique à l’Avocat mis en cause, sous pli fermé, et contre décharge, la copie de la plainte formulée contre lui en vue de recueillir ses observations dans un délai qui ne peut excéder 15 jours.

Cette formalité vaut, même si lors de la tentative de conciliation, le Bâtonnier ou son mandataire a recueilli les observations de l’Avocat mis en cause.

Le rapporteur instruit l’affaire, en auditionnant au besoin les témoins, et en confrontant, s’il y a lieu, les parties. Il rédige son rapport dans un délai qui ne peut excéder 60 jours, sauf prorogation du Conseil.

ARTICLE 26 :

A l’issue de l’instruction, le Conseil de l’Ordre entend la lecture du rapport, et décide soit de classer l’affaire sans suite, soit du non-lieu à poursuites, soit encore de poursuivre, à moins qu’il ne prescrive des mesures d’instructions complémentaires.

ARTICLE 27 :

S’il décide de la poursuite, le Conseil prend un arrêté de renvoi indiquant les faits reprochés qui seront énoncés dans la citation. Il fixe le jour de la comparution en tenant compte du délai d’un mois exigé par la Loi.

ARTICLE 28 :

Le Secrétaire rédige la citation à comparaître devant le Conseil de l’Ordre siégeant en matière disciplinaire. Il la notifie à l’intéressé par tout moyen emportant preuve certaine de la réception, et du respect du délai de comparution.

La citation contient, à peine de nullité, l’indication précise des faits poursuivis et la référence aux dispositions législatives ou réglementaires réprimant les manquements professionnels reprochés à l’avocat concerné.

Elle contient en outre, l’avis de mise à la disposition de l’Avocat poursuivi, du dossier de la procédure, de même que la mention l’informant de ce qu’il peut se faire assister du Conseil de son choix.

Le Secrétaire cite également, à la demande du Conseil de l’Ordre, ou de l’Avocat poursuivi, les témoins.

CHAPITRE III : DE LA PROCEDURE D’AUDIENCE DISCIPLINAIRE

ARTICLE 29 :

A la session, l’Avocat est tenu de comparaître en personne, sauf cas de maladie ou d’empêchement justifié.

L’Avocat concerné et son Conseil, s’il est assisté, sont introduits dans la salle d’audience en toge. S’il est en état d’omission du Tableau ou, de suspension provisoire l’Avocat poursuivi comparait sans toge.

Le Bâtonnier invite le Secrétaire de l’Ordre ou un membre du Conseil de l’Ordre par lui désigné à donner lecture de l’arrêté de renvoi et de la citation.

Le Bâtonnier interroge l’Avocat intéressé. S’il s’agit d’un conflit entre Avocats, le plaignant est également entendu.

Les témoins cités sont entendus.

ARTICLE 30 :

Si le Conseil de discipline s’estime insuffisamment éclairé, il peut ordonner un complément d’information auquel il est procédé contradictoirement soit par le rapporteur, soit en audience disciplinaire.

ARTICLE 31 :

L’interrogatoire terminé, le Bâtonnier invite l’Avocat ou son Conseil à présenter sa défense.

Les débats sont déclarés clos après la plaidoirie, l’Avocat concerné ayant eu la parole en dernier.

ARTICLE 32 :

Le Conseil se réunit ensuite pour délibérer et la délibération a lieu dans l’ordre du Tableau en commençant par le dernier inscrit et en finissant par le Bâtonnier. Le délibéré est secret.

A tout moment du délibéré, et si un fait nouveau est évoqué, le Conseil peut décider la réouverture des débats. L ’Avocat concerné est à nouveau cité pour la nouvelle audience.

ARTICLE 33 :

La décision prise en matière disciplinaire doit l’être aux conditions de majorité et de quorum prévues à l’article 1 1 ci-dessus.

Elle est motivée.

Elle est rendue soit séance tenante, soit à une séance ultérieure dont elle porte la date préalablement communiquée à l’Avocat mis en cause.

Elle est consignée au registre des délibérations du Conseil de l’Ordre, signée par le Bâtonnier et par le Secrétaire, et notifiée conformément à la Loi.

ARTICLE 34 :

Toutefois, et nonobstant les dispositions ci-dessus précisées, le Conseil de l’Ordre pourra, en cas d’urgence et de gravité exceptionnelle des faits criminels ou délictuels pour lesquels un Avocat serait poursuivi, ordonner sa suspension temporaire dans l’attente de l’aboutissement de l’instance pénale.

ARTICLE 35 :

Les décisions rendues au fond par le Conseil de discipline sont exécutoires nonobstant toutes voies de recours.

Elles sont susceptibles d’appel ou d’opposition.

Le délai d’appel est d’un mois à compter du prononcé de la décision si celle-ci est contradictoire. Ce délai court à compter de la signification si la décision est rendue par défaut.

L’appel est formé devant la cour d’appel du lieu d’installation de l’avocat

L’opposition est formée dans les mêmes délais de signification.

Elle est déposée au siège de l’ordre.

ARTICLE 36 :

Toute décision disciplinaire emportant radiation, interdiction temporaire ou privation de l’éligibilité au Conseil est portée sur un registre spécial tenu à la disposition de tous les Avocats inscrits.

ARTICLE 37 :

Sous peine de sanction disciplinaire, l’Avocat inscrit au Tableau contribue aux charges de l’Ordre en s’acquittant des cotisations dont le montant annuel et les modalités de paiement sont fixés au début de chaque année judiciaire par l’Assemblée Générale.

Les cotisations doivent être réglées spontanément dans le mois de leur exigibilité.

ARTICLE 38 :

L ’Avocat inscrit au Tableau prend le titre d’ « AVOCAT AU BARREAU DU CAMEROUN ».

L’inscription sur la liste du Stage donne droit au titre d’Avocat stagiaire au Barreau du Cameroun.

ARTICLE 39 :

L’inscription, le rang et l’omission du Tableau sont déterminés par la Loi.

ARTICLE 40 :

Les Avocats ont droit au port de la toge dont la description est fixée par le Conseil de l’Ordre.

ARTICLE 41 :

Lorsqu’il se présente devant une juridiction, l’Avocat doit revêtir sa toge, sauf si les usages en disposent autrement. Il doit éviter de la mettre ou de la retirer dans la salle d’audience.

Il se tiendra aux places qui doivent lui être réservées dans ladite salle.

ARTICLE 42 :

L ’Avocat devra témoigner vis-à-vis des Cours et Tribunaux du respect et de la déférence qui s’attachent à ces institutions conformément à son serment.

ARTICLE 43 :

Il ne doit en aucun cas, sauf celui d’amicuscuriae, intervenir dans les procédures dans lesquelles il n’a pas été antérieurement constitué, ou se constituer spontanément en faveur d’une partie qui ne le lui aurait pas demandé.

Il doit, d’autre part, éviter toute manifestation ou conversation privées susceptibles de troubler les débats.

ARTICLE 44 :

Dans les affaires où il est constitué, l’Avocat a le libre choix des moyens de défense et de la forme dans laquelle il lui paraît opportun de les présenter.

Toutefois, il doit s’attacher à ce que ces moyens ne soient pas en contradiction avec le respect des règles déontologiques de la profession et les Lois en vigueur.

Notamment il ne doit pas avoir de rapports privés avec le Magistrat dans une procédure en cours et au sujet de celle-ci.

ARTICLE 45 :

L’avocat a le libre droit à la parole et celle-ci comme ses écrits, bénéficie de l’immunité.

Il doit cependant s’interdire de prendre personnellement à partie les Magistrats par devant lesquels il se présente, mais a la possibilité, s’il le juge utile et nécessaire, tant à la défense des droits de ses clients qu’au respect de la toge qu’il porte, de diligenter à leur encontre, les procédures de récusation ou suspicion légitime prévues par la Loi et, éventuellement, de quitter la salle d’audience avec la forme et la courtoisie dues aux Juridictions.

Toutefois, d’une façon générale, il devra soigneusement éviter d’aggraver les incidents d’audience éventuels et saisir immédiatement le Bâtonnier ou un membre du Conseil de l’Ordre, ou encore l’Avocat le plus ancien dans la salle d’audience, lequel interviendra à la fois pour participer au retour de la sérénité des débats, rappeler éventuellement son confrère à ses devoirs ou veiller au respect de ses droits vis-à-vis de la Juridiction.

ARTICLE 46 :

L ’Avocat, lorsqu’il se déplace, doit, autant que faire se peut, se présenter aux Magistrats avant l’audience où il doit plaider.

ARTICLE 47 :

Aucun avocat ne peut, pour le compte de son client, initier d’action pénale, ni se constituer dans une affaire pénale contre un Magistrat prévenu ou accusé, un Avocat prévenu ou accusé, un Officier Ministériel prévenu ou accusé, ou un Auxiliaire de Justice prévenu ou accusé, sans en avoir préalablement référé au Bâtonnier et recueilli son autorisation.

La décision du Bâtonnier portant autorisation ou refus d’autorisation, doit intervenir dans les quinze jours de la demande.

En cas de refus, cette décision doit être motivée.

A l’expiration du délai, l’autorisation du Bâtonnier est acquise.

Si l’Avocat agit à titre personnel, il doit saisir le Bâtonnier pour permettre à ce dernier de faire usage de sa fonction conciliatrice.

ARTICLE 48 :

L’Avocat dans ses rapports avec ses Confrères, doit se comporter avec courtoisie et modération. Il doit s’abstenir de toute attaque personnelle, et ne pas partager l’animosité des clients.

Il doit respecter les engagements pris vis-à-vis d’un Confrère et ne pas paralyser la bonne marche d’une procédure par des demandes de renvoi dilatoires ou non justifiées.

Il ne doit pas profiter de l’absence occasionnelle d’un Confrère qu’il sait constitué pour la partie adverse pour en tirer avantage, en dépit des pressions éventuelles de son client.

ARTICLE 49 :

Aux audiences, l’ordre d’appel des causes tient compte du rang d’inscription.

Toutefois, le Bâtonnier aura la priorité sur ses Confrères.

Il en sera de même après lui, des Avocats venus de l’extérieur.

Compte tenu des règles de courtoisie, les Avocats ayant priorité peuvent y renoncer en faveur des Confrères ayant un motif légitime de le leur demander.

ARTICLE 50 :

Tout Avocat qui reçoit l’offre d’une clientèle ou un dossier doit s’assurer, avant d’accepter cette offre, qu’aucun Confrère n’a été préalablement chargé des intérêts du client dont la défense lui est proposée.

S’il vient à la suite ou aux côtés d’un Confrère, il doit s’assurer que celui-ci a été complètement désintéressé.

ARTICLE 51 :

L’Avocat constitué est seul juge du choix des moyens et de la procédure à suivre.

Il ne peut accepter un dossier ou défendre une cause qui soit contraires à sa conscience ou à son indépendance.

En cas de désaccord avec son client sur la conception ou la marche d’une procédure, il aura toujours la possibilité de se dé-constituer dans les conditions prévues par la Loi.

ARTICLE 52 :

L’Avocat ne doit recevoir et consulter qu’en son Etude sauf exception justifiée.

Toutefois, l’Avocat d’une personne morale, s’il est sollicité d’une façon régulière et s’il le juge utile et convenable, peut accepter de se rendre au siège de celle-ci pour y être consulté. De même pourra-t-il prendre part aux réunions et aux assemblées générales.

ARTICLE 53 :

L’Avocat ne peut avoir qu’une seule Etude.

Le stagiaire attaché à cette Etude doit effectivement y effectuer son stage.

ARTICLE 54 :

L’Avocat ancien Magistrat ou fonctionnaire ne peut se constituer dans une affaire dont il aurait eu à connaître dans ses précédentes fonctions.

ARTICLE 55 :

Toute sollicitation de clientèle, directe ou indirecte ou par personne interposée, est interdite à l’Avocat qui doit, de même repousser toute proposition ou suggestion tendant à diriger, contre rémunération, un client vers son cabinet.

Il doit, pour éviter toute équivoque de compromission apparente, s’abstenir de toute relation pécuniaire avec les Magistrats et le personnel dépendant de l’organisation judiciaire ou pénitentiaire.

Toute pratique contraire sera portée à la connaissance du Bâtonnier.

ARTICLE 56 :

L ’Avocat ne peut avoir d’intérêt personnel dans une affaire qui lui est confiée.

Toutefois les frais avancés ne constituent pas la preuve d’un intérêt personnel et sont sujet à remboursement.

ARTICLE 57 :

En cas de décès d’un Avocat, et sauf le cas d’association, le Bâtonnier ou l’un des membres du Conseil de l’Ordre désigné par lui, fait l’inventaire des dossiers en cours dans le Cabinet du Confrère décédé et prend toutes mesures nécessaires pour assurer la suite de ces dossiers.

Il sera également dressé un inventaire exhaustif et contradictoire avec les ayants – droits du défunt, de l’ensemble des biens se trouvant dans le cabinet ainsi que des avoirs se trouvant dans les comptes bancaires du Cabinet.

La liquidation du Cabinet faite pour les ayants – droits sera conduite en collaboration avec le Conseil de l’Ordre chargé de veiller à la protection des intérêts des clients et au respect des dispositions légales, et ce conformément à un cahier des charges.

Tout Avocat a la possibilité de convenir, à l’avance, avec le Conseil de l’Ordre, des modalités de liquidation de son Cabinet, lesquelles seront appliquées.

La démission d’un avocat pourra être refusée si cet Avocat ne justifie pas qu’il a pris des mesures suffisantes pour assurer la dévolution des dossiers en cours dans son Cabinet, de ses archives et de sa comptabilité.

SECTION 1 : LA PROFESSION EST LIBERALE

ARTICLE 58 :

58.1 La profession d’Avocat est une profession libérale quel qu’en soit le mode d’exercice.

58.2 L ’Avocat devra éviter d’être dans les cas d’incompatibilité prévus par la Loi N° 90/059 du 19 décembre 1990.

SECTION 2 : RESPECT DE LA DEONTOLOGIE

ARTICLE 59 :

59.1 L ’Avocat fait partie d’un Barreau administré par un Conseil de l’Ordre.

59.2 L ’Avocat doit respecter les règles déontologiques et celles inscrites dans le présent Règlement Intérieur.

Toutes les valeurs qui constituent les principes essentiels de la profession d’Avocat doivent guider en toutes circonstances, son comportement, et servir à l’interprétation de toutes les règles légales, réglementaires ou ordinales régissant la profession.

L’Avocat doit exercer ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité, humanité. Il doit respecter les principes d’honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie.

Il a également à l’égard de son client, un devoir de compétence ainsi que des obligations de dévouement, de diligence et de prudence.

59.3 Discipline.

La violation d’un seul de ces principes, règles et devoirs, constitue une faute pouvant entraîner une sanction disciplinaire.

SECTION 3 : SECRET PROFESSIONNEL

ARTICLE 60 :

60.1 Principes.

Il est de la mission de l’Avocat d’être dépositaire des secrets de son client, et destinataire de communications confidentielles.

Le secret professionnel de l’avocat, reconnu comme droit et devoir fondamental et primordial de l’Avocat est d’ordre public. Il est général, absolu et illimité dans le temps.

60.2 Etendue du secret professionnel

Le secret professionnel couvre en toutes matières, que ce soit dans le domaine du Conseil ou dans celui de la défense :

– Les consultations adressées par un Avocat à son client ou destinées à celui-ci ;

– Les correspondances échangées entre le client et son Avocat, entre l’Avocat et ses Confrères ;

– Les notes d’entretien et plus généralement toutes les pièces du dossier ;

– Toutes les informations et confidences reçues par l’Avocat dans l’exercice de la profession ;

– Le nom des clients et l’agenda de l’Avocat ;

– Les règlements pécuniaires et tous maniements de fonds effectués en application de l’article 37 de la Loi N° 90/059 du 19 décembre 1990 ;

– Les informations demandées par les commissaires aux comptes ou tous tiers, (informations qui ne peuvent être communiquées par l’Avocat qu’à son client).

60.3 Structure professionnelle, mode d’exercice et secret professionnel

L ’Avocat doit faire respecter le secret professionnel par le personnel de son Cabinet et par toute personne qui coopère avec lui dans son activité professionnelle. Il répond des violations du secret qui seraient commises.

Lorsque l’avocat exerce en groupe ou participe à une structure de mise en commun de moyens, le secret s’étend à tous les Avocats qui exercent avec lui et à ceux avec lesquels il met en commun des moyens d’exercice de la profession.

60.4 Secret de l’instruction

L ’Avocat, sans préjudice des droits de la défense, doit respecter le secret de l’instruction en matière pénale. Il doit s’abstenir de communiquer, sauf à son client pour les besoins de la défense, des renseignements extraits du dossier ou de publier des documents, pièces ou lettres intéressant une information en cours.

S’il entend cependant remettre à son client une des pièces d’un dossier d’instruction qui lui ont été remises sous sa seule responsabilité, il doit agir avec la plus extrême prudence.

60.5 Discipline.

La violation du secret professionnel constitue un délit et un manquement à la règle déontologique.

SECTION 4 : CONFIDENTIALITE

ARTICLE 61 :

61.1 Principes

Tous les échanges écrits et verbaux entre Avocats sont par nature confidentiels et de ce fait couverts par le secret professionnel.

Les correspondances entre Avocats, quel qu’en soit le support, ne peuvent en aucun cas être saisies ou produites en justice, ni faire l’objet d’une levée de confidentialité.

61.2 Exceptions

Ne sont pas confidentielles et ne sont pas dès lors couvertes par le secret professionnel,

– Les correspondances ayant pour unique objet de transmettre un acte de procédure (lettre de procédure) ;

– Les correspondances portant la mention « officielle » ;

– Les conventions entre Avocats portant la mention « officielle » ;

Les correspondances et conventions prévues ci-dessus ne doivent faire cependant aucune référence à des correspondances ou propos échangés antérieurement dans le cadre de la confidentialité.

61.3 Relations avec les Avocats étrangers.

Dans ses relations avec un Avocat étranger, l’Avocat doit, avant d’échanger des informations confidentielles, s’assurer de l’existence, dans le pays où le Confrère étranger exerce, de règles permettant d’assurer la confidentialité ou demander à son client s’il accepte le risque d’un échange d’informations confidentielles.

61.4 Discipline.

Le Bâtonnier garantit ces principes contre toute violation et en assure le respect sur le plan déontologique.

SECTION 5 : PUBLICITE

ARTICLE 62 :

62.1 Définition de la publicité

La publicité fonctionnelle destinée à faire connaître la profession d’Avocat et l’Ordre, relève de la compétence des organes représentatifs de la profession.

La publicité personnelle de l’Avocat est permise dans la mesure où elle procure au public une nécessaire information.

Cette publicité doit être véridique, respectueuse du secret professionnel et mise en œuvre avec dignité et délicatesse.

Quelle que soit la forme de publicité utilisée, toutes mentions laudatives ou comparatives et toutes indications relatives à l’identité des clients sont prohibées.

62.2 Formes prohibées de publicité

Tout acte de démarchage ou de sollicitation est interdit à l’Avocat.

Par démarchage, il faut entendre le fait d’offrir ses services, notamment en se rendant personnellement ou en envoyant un mandataire au domicile, à la résidence d’une personne, sur les lieux de travail, de repos, de traitement ou dans un lieu public.

Par sollicitation, il faut entendre une proposition personnalisée de prestations de services effectuées par un Avocat sans qu’il y ait été préalablement invité.

Les dispositions des deux alinéas précédents concernent également les offres de services et les propositions personnalisées de prestations de service faites par tous moyens techniques de communication à distance.

La publicité en vue de donner des consultations, de rédiger des actes, par voie de tracts, lettres, affiches films cinématographiques, émissions radiophoniques ou télévisées est prohibée.

62.3 Autres formes non prohibées de publicité

Ne constituent pas une publicité prohibée :

– l’organisation par un Avocat, de colloques, séminaires et de cycles de formation professionnelle ;

– la participation d’un Avocat à un salon professionnel.

62.4 Le papier à lettre

Le papier à lettre des Avocats, comme tout document destiné à des tiers, doit respecter les règles de la publicité personnelle.

Seuls peuvent figurer sur le papier à lettre les noms des Avocats qui exercent la profession au sein du Cabinet concerné.

Mentions obligatoires

Le papier à lettres doit faire mention de l’adresse, des nom et prénom de l’Avocat, du Barreau d’appartenance, du numéro de téléphone et de télécopie. Il doit aussi faire mention, s’il y a lieu, de la dénomination du Cabinet.

Dans le cas où l’exercice n’est pas individuel, le papier à lettre doit également indiquer le type d’exercice adopté : Société Civile Professionnelle, société d’exercice libéral, société en participation, association.

Les structures de mise en commun de moyens ne peuvent utiliser de papier à lettres susceptibles de créer dans l’esprit du public l’apparence d’une structure d’exercice.

Mentions autorisées

Le papier à lettre peut mentionner :

– le numéro de télex, l’adresse électronique ;

– les titres universitaires et les diplômes et fonctions d’enseignement supérieur ;

– les distinctions professionnelles ;

– la profession juridique réglementée précédemment exercée ;

– un titre dont le port permet l’exercice de la profession à l’étranger ;

– une ou plusieurs spécialisations régulièrement acquises ;

– les nom et prénom des Avocats collaborant au sein du Cabinet, selon l’une des modalités prévues par la Loi ;

– l’indication de son bureau;

– la participation à des structures de mise en commun de moyens, à un groupement, à des réseaux, à des correspondances organiques, à la condition toutefois que ces mentions correspondent à des réalités professionnelles et à des conventions déposées à l’Ordre.

– Sont également autorisées : la mention du logo de la profession ; et, sous réserve de l’accord de l’Ordre, du logo du Barreau d’appartenance.

62.5 Les cartes de visite professionnelles

Les cartes de visite professionnelles d’un Avocat peuvent comporter les mentions autorisées sur les papiers à en-tête et les fonctions sociales d’organisation exercées par lui dans la structure à laquelle il appartient.

62.6 Les plaques

Les plaques doivent avoir un aspect et des dimensions arrêtés par le Conseil de l’Ordre signalant, à l’entrée de l’immeuble, l’implantation d’un Cabinet et ne pas porter d’autres mentions que celles indiquées.

62.7 Les faire-part ou les annonces

Les faire-part ou les annonces, y compris par voie de presse, sont destinés à la diffusion d’informations ponctuelles et techniques, telles que l’installation de l’Avocat dans de nouveaux locaux, la venue d’un nouvel associé, la participation à un groupement autorisé.

62.8 Les plaquettes

L ’Avocat peut éditer une plaquette de présentation générale de son Cabinet.

Toute plaquette doit être communiquée au Conseil de l’Ordre et agréée par cette institution avant sa diffusion.

Elle peut contenir toutes les mentions qui doivent apparaître à titre obligatoire sur le papier à lettre.

Mentions autorisées

Il peut y être mentionné, notamment :

– l’ancienneté dans la profession de chacun des Avocats, membres du Cabinet ;

– l’organisation et les structures du Cabinet ;

– les domaines d’activité du Cabinet ;

– les langues étrangères pratiquées ;

– le mode de fixation des honoraires ;

– sous réserve de leur accord, le nom des professionnels non Avocats collaborant de manière régulière et significative avec ledit Cabinet ;

– la participation des Avocats à des activités d’enseignement ;

– la liste des correspondants à l’étranger sous réserve qu’il existe avec chacun d’eux une convention déposée à l’Ordre.

Mentions prohibées

La plaquette d’information ne peut faire référence :

– aux noms de clients, mais, à titre d’exception, une plaquette indiquant les noms de clients du Cabinet ayant donné leur accord peut être diffusée à l’étranger dans les pays dans lesquels une telle diffusion est autorisée ;

– la plaquette est imprimée et diffusée sous la seule responsabilité de son/ou ses auteurs nommément désignés.

Cette diffusion est autorisée auprès du public. Elle ne devra s’effectuer qu’à partir du Cabinet, sans possibilité de déposer les documents dans les lieux publics ou de les remettre à des tiers en vue de leur diffusion à l’exception des services de diffusion proposés par les services postaux.

62.9 Insertion dans les annuaires téléphoniques et l’Internet.

Tout Avocat peut figurer dans la rubrique générale de l’annuaire et, s’il y a lieu, sous chacune des rubriques de spécialités correspondant à celles qui lui ont été reconnues.

Ces insertions seront communiquées au préalable à l’Ordre. Elles demeureront sous la seule responsabilité de leurs auteurs, qui devront veiller à l’intégrité des insertions et à leur conformité aux principes essentiels.

62.10 Insertion sur Internet

Ce type de publicité doit se conformer aux principes généraux édictés par le présent Règlement sur la publicité professionnelle.

Les mentions autorisées sont celles qui ont été retenues pour les plaquettes.

L ’Avocat qui se propose d’ouvrir un site Internet doit en informer l’Ordre et lui communiquer les références du centre d’hébergement ainsi que les modalités d’accès au site.

CHAPITRE II : RAPPORTS AVEC LES CLIENTS

SECTION 1 : DEBUT ET FIN DES RELATIONS AVEC LE CLIENT

ARTICLE 63:

63.1 L’Avocat ne peut agir que lorsqu’il est mandaté par son client, ou par un autre Avocat représentant le client, ou encore par une instance compétente.

63.2 L’Avocat conseille et défend son client consciencieusement et avec diligence. Il assume personnellement la responsabilité de la mission qui lui a été confiée. Il informe le client de l’évolution de l’affaire dont il a été chargé.

63.3 L’Avocat ne doit pas accepter une affaire s’il est dans l’incapacité de s’en occuper promptement, compte tenu de ses autres obligations, ou s’il sait qu’il n’a pas la compétence nécessaire pour la traiter, à moins dans ce cas, de s’assurer la coopération d’un Confrère ayant cette compétence.

SECTION 2 : CONFLIT D’INTERETS

ARTICLE 64 :

64.1 Principes.

L ’Avocat ne peut être le Conseil, le défenseur ou le représentant de plusieurs parties dans une même affaire, s’il y a conflit entre leurs intérêts ou, sauf accord des parties s’il existe un risque sérieux d’un tel conflit.

64.2 Il y a conflit d’intérêts :

Dans la fonction de conseil, lorsque, au jour de sa saisine, l’Avocat qui a l’obligation de donner une information complète, loyale et sans réserve à ses clients ne peut mener sa mission sans compromettre, soit par l’analyse de la situation présentée, soit par l’utilisation des moyens juridiques préconisés, soit par la concrétisation du résultat recherché, les intérêts d’une ou plusieurs parties.

Dans la fonction de représentation et de défense, lorsque, au jour de sa saisine, l’assistance de plusieurs parties conduirait l’Avocat à présenter une défense différente, notamment dans son développement, son argumentation et sa finalité, de celle qu’il aurait choisie s’il lui avait été confiés les intérêts d’une seule partie.

Lorsqu’une modification ou une évolution de la situation qui lui a été initialement soumise révèle à l’Avocat une des difficultés visées ci-dessus.

64.3 Il existe un risque sérieux de conflits d’intérêts, lorsqu’une modification ou une évolution prévisible de la situation qui lui a été initialement soumise fait craindre à l’Avocat une des difficultés visées ci-dessus.

64.4 Il n’y a pas conflit d’intérêts :

Lors qu’après avoir informé ses clients et recueilli leur accord, l’Avocat dans ses différentes fonctions cherche à concilier leur contrariété d’intérêts. Dans un tel cas, l’Avocat ne peut être le Conseil ou le défenseur d’une des parties dans la même affaire en cas d’échec de la conciliation.

Lorsqu’en plein accord avec ses clients, l’Avocat leur conseille, à partir de la situation qui lui est soumise, une stratégie commune, ou si, dans le cadre d’une négociation, des Avocats, membres d’une même structure interviennent séparément pour des clients différents, informés de cette appartenance.

64.5 Limites de l’intervention de l’Avocat

Abstention

L ’Avocat doit, sauf accord des parties, s’abstenir de s’occuper des affaires de tous les clients concernés lorsque surgit un conflit d’intérêts, lorsque le secret professionnel risque d’être violé ou lorsque son indépendance risque de ne plus être entière.

Il ne peut accepter l’affaire d’un nouveau client si le secret des informations données par un ancien client risque d’être violé, ou lorsque sa connaissance des affaires de ce dernier est susceptible de favoriser le nouveau client de façon injustifiée.

Cas particuliers

Lorsqu’il existe un risque sérieux de conflit d’intérêts, l’Avocat doit obtenir l’accord de l’ensemble des parties concernées pour donner son concours à plus d’une partie.

Si l’Avocat sollicité successivement par plusieurs parties dans une même affaire n’accorde pas à toutes son concours, il ne peut conserver la défense des intérêts d’une ou plusieurs d’entre elles qu’en respectant les règles ci-dessus énoncées.

L ’Avocat peut continuer à s’occuper des autres dossiers des clients concernés sans avoir à solliciter leur accord, lorsque son maintien dans ces dossiers, étrangers au conflit d’intérêts survenu dans l’affaire en cause, n’entrave pas son indépendance et n’affecte pas le respect du secret professionnel.

Structures professionnelles et modes d’exercice

Lorsque des Avocats exercent en groupe, les dispositions relatives aux conflits d’intérêts sont applicables au groupe dans son ensemble à tous ses membres.

Elles s’appliquent également aux Avocats exerçant leur profession dans une structure de mise en commun de moyens à partir du moment où, à l’intérieur de cette structure, il existe un risque de violation du secret professionnel.

SECTION 3 : HONORAIRES – EMOLUMENTS – DEBOURS – MODE DE PAIEMENT DES HONORAIRES

ARTICLE 65 :

65.1 Détermination des honoraires

Rémunération et remboursement des frais et débours

L ’Avocat a droit au règlement des honoraires convenus, au remboursement de ses frais et débours ainsi qu’à la distraction des dépens.

Ces honoraires peuvent être révisés en cours ou à la fin du procès d’accord partis.

Des honoraires sont acquis à l’Avocat chargé par un client d’un dossier, même si ce dernier lui est retiré avant sa conclusion, dans la mesure du travail déjà accompli.

65.2 Information du client

L ’Avocat doit informer son client des modalités de détermination de ses honoraires, en début ou en cours d’exécution de son mandat.

Avant tout règlement définitif, il doit lui remettre le compte détaillé de sa note d’honoraires.

L ’Avocat doit à tout moment détenir, par dossier, une comptabilité précise et distincte des honoraires et de toute somme qu’il a pu recevoir et de l’affectation qui leur a été donnée, sauf cas de forfait global.

Eléments de la rémunération

La détermination de la rémunération de l’Avocat est fonction, notamment de chacun des éléments suivants, conformément aux usages :

– le temps consacré à l’affaire ;

– le travail de recherche ;

– la nature et la difficulté de l’affaire ;

– l’importance des intérêts en cause ;

– l’incidence des frais et charges du Cabinet auquel appartient l’Avocat ;

– la notoriété, les titres, l’ancienneté, l’expérience et la spécialisation de ce dernier ;

– les avantages et le résultat obtenus au profit du client par son travail ;

– la situation du client.

65.3 Modalités de paiement

Modes autorisées

L ’Avocat est en droit de solliciter et d’obtenir des honoraires de résultat à titre complémentaire, en fonction du résultat ou du service rendu.

Il peut être convenu d’honoraires forfaitaires.

L ’Avocat peut recevoir d’un client des honoraires périphériques dus à un surcroît de travail lié à la modification du mandat initial, y compris sous forme forfaitaire.

Modes prohibés

Il est interdit à l’Avocat de fixer ses honoraires par un pacte de quota litis.

Le pacte de quota litis est une convention passée entre l’Avocat et son client avant décision judiciaire définitive, qui fixe exclusivement l’intégralité de ses honoraires en fonction du résultat judiciaire de l’affaire, que ces honoraires consistent en une somme d’argent ou en tout autre bien ou valeur .

L ’Avocat ne peut percevoir d’honoraires que de son client ou d’un mandataire de celui-ci.

65.4 Provision sur frais et honoraires

L ’Avocat qui accepte la charge d’un dossier doit demander à son client le versement préalable d’une provision à valoir sur ses frais et honoraires, sauf s’il estime que des circonstances particulières l’en dispensent.

Cette provision ne doit pas aller au-delà d’une estimation raisonnable des honoraires et des débours probables entraînés par le dossier.

A défaut de paiement de la provision demandée, l’Avocat peut renoncer à s’occuper de l’affaire ou s’en retirer, sans mettre en péril les intérêts du client.

65.5 Partage d’honoraires

Avocat correspondant

L ’Avocat qui, ne se bornant pas à mettre en relation un client avec un autre Avocat, confie un dossier à un Confrère ou le consulte, est personnellement tenu au paiement des honoraires, frais et débours dus à ce Confrère correspondant, au titre des prestations accomplies à sa demande par celui-ci.

Les Avocats concernés peuvent néanmoins, dès l’origine et par écrit, convenir du contraire. En outre, le premier Avocat peut, à tout instant limiter, par écrit, son engagement au montant des sommes dues, au jour où il exclut sa responsabilité pour l’avenir .

Sauf stipulation contraire, les dispositions de l’alinéa ci-dessus s’appliquent dans les rapports entre un Avocat et tout autre correspondant qui est consulté ou auquel est confiée une mission.

Rédaction conjointe d’actes

En matière de rédaction d’actes et lorsqu’un acte est établi conjointement par plusieurs Avocats, la prestation de Conseil et d’assistance de chaque intervenant ne peut être rétribuée que par le client ou par un tiers agissant d’ordre ou pour le compte de celui-ci.

Dans le cas où il est d’usage que les honoraires de rédaction soient à la charge exclusive de l’une des parties et à la condition que l’acte le stipule expressément, les honoraires doivent être, à défaut de convention contraire, partagés par parts égales entre les Avocats ayant participé conjointement à la rédaction.

Partage d’honoraires prohibé

Il est interdit à l’Avocat de partager un honoraire ou un résultat, notamment sous l’apparence de répartition de charges, avec des personnes physiques ou morales qui ne sont pas Avocats.

Exception à la prohibition

Ce principe ne s’applique pas aux sommes d’argent ou compensations versées par l’Avocat aux héritiers d’un Confrère décédé.

65.6 Modalités de règlement des honoraires

Les honoraires sont payés dans les conditions prévues par la Loi et les règlements, notamment en espèces, par chèque, par virement, par billet à ordre et par carte bancaire.

L ’Avocat peut recevoir un paiement par lettre de change dès lors que celle-ci est acceptée par le tiré, client de l’Avocat.

L’endossement ne peut être fait qu’au profit de la banque de l’Avocat, aux seules fins d’encaissement.

L ’Avocat porteur d’une lettre de change impayée peut agir devant le Tribunal. Toutefois, en cas de contestation de la créance d’honoraires, il devra saisir son Bâtonnier aux fins de taxation et solliciter le sursis à statuer devant la juridiction.

SECTION 4 : LES MODALITES D’ENCHERES DANS LES VENTES A LA BARRE DU TRIBUNAL

ARTICLE 66 :

66.1 Les enchères

L ’Avocat doit s’assurer de l’identité de son client, de sa capacité, de sa solvabilité, et s’il s’agit d’une personne morale, de la réalité de son existence, de l’étendue de son objet social et des pouvoirs de son représentant.

L ’Avocat ne peut porter d’enchères pour des personnes qui sont en conflit d’intérêts.

L ’Avocat ne peut notamment porter d’enchères pour un même bien pour le compte de plusieurs mandants.

Même en présence de son mandant à l’audience, il doit être muni d’un pouvoir spécial de ce dernier pour enchérir et les instructions écrites précisant le montant maximum en lettres et en chiffres de l’enchère autorisée.

Il est interdit à un Avocat de porter des enchères pour une personne qui se présenterait à lui pour la première fois à l’audience, s’il n’est pas en situation de respecter les obligations qui lui sont imposées par la loi, les usages et le présent texte.

A moins qu’il soit chargé d’enchérir pour une personne publique ou un organisme public, l’Avocat doit se faire remettre préalablement à la vente, par chèque de banque ou caution bancaire spéciale, une consignation tenant compte des frais préalables, des droits de mutation, des frais de publicité foncière et des émoluments.

En cas de déclaration de surenchère, la provision doit couvrir outre la consignation prévue à l’alinéa précédent, les frais taxés de la première vente et les frais et émoluments prévisibles de la deuxième vente.

Lorsqu’un Avocat s’est rendu adjudicataire pour le compte d’une personne, il ne peut accepter de former une surenchère au nom d’une autre personne sur cette adjudication, à défaut d’accord écrit de l’adjudicataire initial.

CHAPITRE III : RAPPORTS ENTRE AVOCATS

SECTION 1 : CONFRATERNITE

ARTICLE 67 :

67.1 La confraternité exige des relations de confiance entre Avocats dans l’intérêt du client et pour éviter d’inutiles procès. Elle ne doit jamais mettre en opposition les intérêts des Avocats avec les intérêts de la Justice et du Justiciable.

67.2 L ’Avocat reconnaît comme Confrère, tout Avocat d’un autre Etat. Il doit avoir à son égard, un comportement confraternel et loyal.

SECTION 2 : RESPECT DU PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE

ARTICLE 68 :

68.1 Principe

La communication mutuelle et complète des moyens de fait, des éléments de preuve et des moyens de droit doit se faire spontanément, en temps utile, et par écrit, pour permettre dans le respect des droits de la défense, un procès loyal et équitable.

68.2 Cette règle s’impose à l’Avocat :

– devant toutes juridictions, y compris celles où le ministère de l’Avocat n’est pas obligatoire et où le principe de l’oralité des débats est de règle ;

– devant la Commission Bancaire ;

– d’une manière générale, devant tous les organismes ou organes ayant un pouvoir juridictionnel de quelque nature qu’il soit.

68.3 Dispositions.

En ce qui concerne l’action publique devant les juridictions pénales, les Avocats des parties communiquent leurs moyens de droit ou de fait et leurs éléments de preuve au Ministère Public et aux autres parties au plus tard à la fin de l’instruction du dossier à l’audience.

Si dans une procédure pénale, le prévenu ou l’accusé est demandeur à une exception ou fin de non-recevoir, son Avocat doit communiquer ses moyens et éléments de preuve sans délai pour permettre la contradiction en temps utile par la partie défenderesse à l’exception ou à la fin de non-recevoir, sauf si cette communication compromet le moyen soulevé, auquel cas s’applique la règle générale sus rappelée que doit respecter l’Avocat du prévenu ou de l’accusé.

68.4 Relations avec la partie adverse

L ’Avocat chargé d’introduire une procédure contre une partie dont il connaît le Conseil, doit, autant que faire se peut, aviser au préalable son Confrère, dans la mesure où cet avis ne nuit pas aux intérêts de son client.

En cours de procédure, les rapports de l’Avocat avec son Confrère défendant l’adversaire doivent s’inspirer des règles de courtoisie, de loyauté et de confraternité régissant la profession d’Avocat.

L ’Avocat qui fait appel à l’encontre d’une décision rendue par une juridiction pénale doit, autant que faire se peut, en informer aussitôt ses Confrères concernés par la cause. Il en va de même pour les requêtes en nullité.

Il en est de même pour tout appel et, plus généralement, de l’exercice de toute voie de recours ou de toute procédure au fond.

68.5 Communication des pièces

La communication des pièces se fait et en photocopie, sur présentation de l’original pour examen de conformité

Les pièces doivent être numérotées, porter le cachet de l’Avocat et être accompagnées d’un bordereau de pièces daté et signé par l’Avocat.

La communication se fait dans les conditions suivantes :

– parmi les pièces, celles qui sont en langues étrangères doivent être accompagnées d’une traduction libre. En cas de contestation, il sera recouru à un traducteur juré ;

– les moyens de fait et de droit ci-dessus peuvent être communiqués sous forme de notice, de conclusions ou de dossier de plaidoirie ;

– la Jurisprudence et la Doctrine sont versées aux débats si elles ne sont pas publiées ; si elles sont publiées, les références complètes sont communiquées aux autres Avocats.

68.6 Discipline

La violation de ce principe du contradictoire constitue une faute pouvant entraîner une sanction disciplinaire.

SECTION 3 : CORRESPONDANCE ENTRE AVOCATS

ARTICLE 69

69.1 Toute correspondance entre Avocats est confidentielle, cette confidentialité interdisant toute divulgation par le destinataire et toute utilisation par quiconque.

69.2 Nul ne peut qualifier “Non confidentielle” une correspondance confidentielle.

69.3 La règle de confidentialité s’applique à la correspondance ainsi qu’aux documents visés dans la correspondance et joints à celle-ci.

SECTION 4 : HONORAIRES DE PRESENTATION

ARTICLE 70

70.1 L ’Avocat ne peut ni demander à un autre Avocat ou à un tiers quelconque, ni accepter un honoraire, une commission, ou quelque autre compensation pour avoir adressé ou recommandé un client.

70.2 L’Avocat ne peut verser à personne un honoraire, une commission, ou quelque autre compensation en contre partie de la présentation d’un client.

SECTION 5 : COMMUNICATION AVEC LA PARTIE ADVERSE

ARTICLE 71 :

71.1 Principe

Chacun a le droit d’être conseillé et défendu par un Avocat.

71.2 Règlement amiable

Si un différend est susceptible de recevoir une solution amiable, et avant toute procédure, l‘Avocat peut prendre contact avec la partie adverse avec l’assentiment de son client.

Cette prise de contact ne peut avoir lieu qu’en adressant à cette partie une lettre rappelant la faculté pour le destinataire de consulter un Avocat et l’invitant à lui faire connaître le nom de son Conseil.

Dans cette lettre, l’Avocat doit s’interdire, à l’occasion de l’exposé succinct de l’objet de la demande, toute présentation déloyale et toute menace. Cette lettre peut mentionner l’éventualité d’une procédure.

Ces règles s’appliquent également à l’occasion de toute relation téléphonique, dont l’Avocat peut prendre l’initiative.

71.3 Procédure

Lorsqu’une procédure est envisagée ou en cours, l’Avocat ne peut recevoir la partie adverse qu’après avoir avisé celle-ci de l’intérêt d’être conseillée par un Avocat. Si la partie adverse a fait connaître son intention de faire appel à un Avocat, celui-ci devra être invité à participer à tout entretien.

Dans le cadre d’une procédure où aucun Avocat ne s’est constitué pour la partie adverse, ou d’un litige à propos duquel aucun Avocat ne s’est manifesté, l’Avocat peut, en tant que mandataire de son client, adresser à la partie adverse toute injonction ou mise en demeure ou y répondre.

Lorsqu’un Avocat est constitué pour la partie adverse, ou lors d’un litige à propos duquel l’Avocat adverse s’est manifesté, l’Avocat doit correspondre uniquement avec son Confrère.

Néanmoins, dans le cas où elles sont prévues par des procédures spécifiques, l’Avocat peut adresser des lettres valant acte de procédure à la partie adverse, à la condition d’en rendre destinataire simultanément l’Avocat de celle-ci.

71.4 Pourparlers

Dans tous les cas, l’Avocat chargé d’assister un client dans une négociation ne peut conduire de pourparlers qu’en présence de son client ou avec son accord.

A l’occasion de pourparlers avec un interlocuteur assisté d’un Avocat, l’Avocat ne peut le recevoir seul, sauf accord préalable de son confrère.

SECTION 6 : CHANGEMENT D’AVOCAT

ARTICLE 72 :

72.1 Nouvel Avocat

L ’Avocat qui reçoit l’offre d’un dossier doit vérifier si un ou plusieurs Confrères ont été préalablement chargés de ce dossier comme défenseur ou Conseil du client.

L ’Avocat qui accepte de succéder à un Confrère doit, avant toute diligence, le prévenir par écrit et s’enquérir des sommes pouvant lui rester dues.

En aucun cas le nouvel Avocat ne peut défendre les intérêts du client contre son/ou ses prédécesseurs(s) sauf accord préalable du Bâtonnier.

72.2 Avocat dessaisi

L ’Avocat dessaisi, ne disposant d’aucun droit de rétention, doit transmettre sans délai à son client ou à son successeur tous les éléments nécessaires à l’entière connaissance du dossier.

72.3 Honoraires dus

Si des sommes restent dues à un Avocat précédemment saisi du dossier, le nouvel Avocat doit s’efforcer d’en obtenir le règlement.

Il ne peut, sauf accord ou autorisation de son Bâtonnier, accomplir de diligences ou recevoir un paiement tant que ces sommes ne seront pas réglées.

L’autorisation du Bâtonnier peut être subordonnée au versement d’une somme d’argent dont il fixe le montant.

En cas d’inobservation par le nouvel Avocat des dispositions des deux précédents alinéas, il s’expose à être déclaré personnellement débiteur des sommes dues à son/ou ses prédécesseurs (s).

72.4 Aide juridictionnelle

Ces règles s’appliquent dans le cas où un Avocat choisi succède à un Avocat intervenant au titre de l’aide juridictionnelle.

CHAPITRE IV : RAPPORT AVEC LES MAGISTRATS

ARTICLE 73 :

73.1 Tout en faisant preuve de respect et de loyauté envers l’office du Juge, l’Avocat défendra son client avec conscience et de la manière qu’il considère être la plus appropriée à la défense des intérêts du client, dans le cadre de la Loi.

73.2 Dans l’observation du principe du caractère contradictoire des débats judiciaires, l’Avocat s’interdit de prendre contact avec un Juge au sujet d’une affaire, sans en informer préalablement l’Avocat de la partie adverse. Il ne peut remettre des pièces, notes ou autres documents à un Juge sans qu’ils soient communiqués en temps utile à l’Avocat de la partie adverse.

73.3 L’Avocat doit s’interdire de donner sciemment au Juge des informations fausses ou susceptibles de l’induire en erreur.

CHAPITRE I : CHAMP D’ACTIVITE PROFESSIONNELLE DE L’AVOCAT

ARTICLE 74 :

74.1 Définition du champ d’activité

Auxiliaire de justice et acteur essentiel de la pratique universelle du droit, l’Avocat a vocation à intervenir à titre professionnel dans tous les domaines de la vie civile, économique et sociale, et dans le respect des principes essentiels régissant la profession.

74.2 Habilitations

Il est légalement habilité à assister et représenter ses clients en justice sans avoir à justifier d’un mandat écrit, sous réserve des dispositions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Il est habilité à fournir à ses clients toute prestation de Conseil et d’assistance ayant pour objet, à titre principal ou accessoire, la mise en œuvre des règles ou principes juridiques, la rédaction d’actes, la négociation et la pratique des relations contractuelles.

L ’Avocat peut recevoir des missions de justice.

L ’Avocat est habilité à exercer toutes fonctions dans le cadre d’une fiducie, sous réserve de veiller au respect du droit applicable à l’opération.

74.3 Dans les conditions fixées ci-après, il peut recevoir de ses clients un mandat ayant un objet autre que leur assistance ou leur représentation en justice et être notamment investi d’une mission d’arbitre, de médiateur, de conciliateur, de séquestre ou de liquidateur amiable. Il peut également exercer la fonction de tuteur, curateur et exécuteur testamentaire.

L ’Avocat peut recevoir mandat de négocier, d’agir et de signer au nom et pour le compte de son client, notamment dans le cadre d’un rapprochement d’entreprises. Un tel mandat doit être spécifique et ne peut en conséquence avoir un caractère général.

Il peut être désigné comme représentant fiscal de son client. Il peut assister ou représenter son client à l’occasion de la réunion d’une assemblée délibérative ou d’un organe collégial, à charge pour lui d’en aviser au préalable l’Avocat de la personne morale ou, à défaut, son représentant légal ou l’auteur de la convocation.

Il peut accepter un dépôt ou une mission de séquestre conventionnel ou judiciaire.

Dans une telle circonstance, il doit agir avec prudence et s’assurer au préalable de la licéité de l’opération qui justifie son intervention. Il doit refuser de recevoir en dépôt ou à titre de séquestre un acte manifestement illicite ou frauduleux.

Il doit en outre exiger l’établissement préalable et la signature d’une convention écrite déterminant la nature, l’étendue, la durée de sa mission, les conditions et modes d’exécution de fin de celle-ci, ainsi que les modalités de sa rémunération.

Lorsque l’Avocat est dépositaire ou séquestre de fonds, effets ou valeurs, il doit les déposer sans délai sur le compte client, avec une copie de la convention de dépôt ou de séquestre.

A l’exception des mandats dont l’exercice est présumé en application de la Loi, tout mandat donné à un Avocat doit être écrit et faire mention des noms et qualité du mandant et de l’objet pour lequel il est établi.

74.4 Obligations et interdictions concernant les mandats

L ’Avocat doit respecter strictement l’objet du mandat et veiller à obtenir du mandant une extension de ses pouvoirs si les circonstances l’exigent.

S’il se trouve dans l’impossibilité d’accomplir le mandat qui lui est confié, il doit en aviser sans délai le mandant.

Il ne peut, sans y avoir été autorisé spécialement par son client, transiger en son nom et pour son compte ou l’engager par une proposition ou une offre de contracter.

Lorsque le mandat comporte le pouvoir de disposer de fonds, effets ou valeurs, ou d’aliéner les biens du mandant, l’Avocat ne peut procéder à ces opérations que si le mandat le stipule expressément ou, à défaut, après y avoir été autorisé spécialement et par écrit, par le mandant.

Il est interdit à l’Avocat d’intervenir comme prête-nom et d’effectuer des opérations de courtage – toute activité à caractère commercial étant incompatible avec l’exercice de la profession. L ’Avocat ne peut accepter un mandat de gestion de portefeuille ou d’immeubles qu’à titre accessoire et après en avoir informé son Bâtonnier.

Lorsqu’il est chargé d’une mission d’arbitrage, il doit en outre veiller au respect des règles particulières qui régissent la procédure arbitrale ; il doit notamment respecter les délais de procédure et le secret des délibérations, observer lui-même et faire observer le principe de la contradiction et de l’égalité à l’égard de toutes les parties à l’instance.

74.5 Formation – enseignement

L’Avocat peut organiser toute action de formation ou d’enseignement ou y participer.

CHAPITRE II : LA REDACTION DES ACTES

ARTICLE 75 :

75.1 Définition du rédacteur

A la qualité de rédacteur, l’Avocat qui élabore, seul ou en collaboration avec un autre professionnel, un acte juridique pour le compte d’une ou plusieurs parties, assistées ou non de Conseils, et qui recueille leur signature sur cet acte.

Le seul fait pour un Avocat de rédiger le projet d’un acte dont la signature intervient hors sa présence, ne fait pas présumer de sa qualité de rédacteur.

L ’Avocat peut faire mention de son nom et de son titre sur l’acte qu’il a rédigé, ou à la rédaction duquel il a participé, s’il estime en être l’auteur intellectuel. Cette mention emporte de plein droit application des présentes dispositions.

75.2 Obligations du rédacteur

Rédacteur unique ou non

L ’Avocat, seul rédacteur d’un acte, doit s’attacher à fournir une prestation adaptée à la situation de toutes les parties en présence.

L ’Avocat seul rédacteur est tenu de procéder aux formalités légales ou réglementaires qu’impliquent les actes et de demander le versement préalable des fonds nécessaires, sauf s’il en est déchargé par les parties.

Sous réserve des délais prévus par les Lois et règlements, l’Avocat rédacteur doit remettre au Conseil de chacune des parties l’ayant signé ou, à défaut, à la partie elle-même, l’exemplaire original de l’acte lui revenant et les pièces justifiant de l’accomplissement des formalités dont il a été chargé.

En cas de pluralité de rédacteurs, ceux-ci conviennent de celui qui sera en charge des formalités.

75.3 Contestations

L ’Avocat qui est intervenu comme rédacteur unique d’un acte n’est pas présumé avoir été le Conseil de toutes les parties signataires.

S’il est intervenu comme rédacteur unique en qualité de Conseil de toutes les parties, il ne peut agir ou défendre sur la validité, l’exécution ou l’interprétation de l’acte qu’il a rédigé, sauf si la contestation émane d’un tiers.

S’il est intervenu en qualité de rédacteur unique sans être le Conseil de toutes les parties, ou s’il a participé à sa rédaction sans en être le rédacteur unique, il peut agir ou défendre sur l’exécution ou l’interprétation de l’acte dont il a été le rédacteur ou à la rédaction duquel il a participé. Il peut également défendre sur la validité de l’acte.

75.4 Abstention et dépôts

L’Avocat doit refuser de participer à la rédaction d’un acte manifestement illicite ou frauduleux.

Il doit, dans tous les cas, veiller à ne méconnaître aucun des principes essentiels de sa profession.

Il doit notamment s’abstenir d’intervenir ou se déporter dès lors que sa responsabilité professionnelle est recherchée ou s’il apparaît que son intervention :

– le conduit à s’ériger en témoin d’une ou plusieurs parties ;

– porte atteinte au secret professionnel ou au caractère confidentiel des pourparlers.

L ’Avocat ayant participé à la rédaction d’un acte, que ce soit en qualité de rédacteur unique ou en collaboration avec un autre professionnel, ne peut agir en justice pour en contester la validité.

CHAPITRE I : L’ASSOCIATION

ARTICLE 76 :

76.1 Conformément à l’article 4(3 & 4) de la Loi N° 90/059 du 19 décembre 1990, les Avocats résidant dans une même ville peuvent exercer leur activité dans un Cabinet sous forme de Société Civile Professionnelle, après accord du Conseil de l’Ordre, lorsque le nombre de Cabinet existant dans cette ville est supérieur ou égal à quatre (4).

76.2 Chaque membre de la société demeure responsable vis-à-vis des clients du Cabinet.

76.3 Les droits dans la société de chacun des Avocats associés sont réglés par les statuts.

CHAPITRE II : LA COLLABORATION ET LE SALARIAT

ARTICLE 77 :

77.1 Définition de la collaboration et du salariat

La collaboration est un mode d’exercice professionnel exclusif de tout lien de subordination, par lequel un Avocat consacre, en fonction de la convention de collaboration, toute ou partie de son activité au Cabinet d’un autre Avocat et peut, selon le cas, développer sa clientèle personnelle.

Le salariat est un mode d’exercice professionnel dans lequel il n’existe de lien de subordination que pour la détermination des conditions de travail.

L’Avocat salarié ne peut avoir de clientèle personnelle, à l’exception de celle des missions de l’aide juridictionnelle et des commissions d’office.

77.2 Principes directeurs

Conditions d’établissement du contrat de collaboration ou de bail

Dans les quinze jours de sa signature, tout accord de collaboration ou de travail entre avocats doit faire l’objet d’un écrit déposé pour contrôle au siège de l’Ordre.

Il en est de même, à l’occasion de tout avenant contenant novation ou modification du contrat.

Le Conseil de l’Ordre peut, dans un délai d’un mois, mettre en demeure les Avocats de modifier la convention afin de la rendre conforme aux règles professionnelles.

Structure du contrat

L ’Avocat collaborateur ou salarié doit pouvoir exercer dans les conditions garantissant :

– le droit à la formation au titre de la formation permanente et de l’acquisition d’une spécialisation notamment ;

– le secret professionnel et l’indépendance qu’implique le serment d’Avocat ;

– la faculté de demander à être déchargé d’une mission contraire à sa conscience ;

– la possibilité pour l’Avocat collaborateur de constituer et développer une clientèle personnelle, sans contrepartie financière dès lors qu’il ne consacre qu’une partie de son temps et de son activité au Cabinet d’un autre Avocat.

Le contrat doit prévoir également :

– la durée et les modalités d’exercice : durée de la période d’essai, délai de prévenance en cas de rupture fixé ci-après à l’article 74.4 pour l’Avocat collaborateur , durée des congés et durée des périodes de repos rémunérées pour le Collaborateur (un mois sauf meilleur accord) ;

– les modalités de rémunération et de remboursement des frais professionnels engagés pour le Cabinet ;

– les modalités de prise en charge des absences de l’Avocat Collaborateur ou salarié pour cause de maladie.

Le contrat ne peut comporter de clauses :

– de renonciation par avance aux clauses obligatoires ;

– de limitation de liberté d’établissement ultérieure ;

– de limitation des obligations professionnelles en matière d’aide juridictionnelle ou de commission d’office ;

– de participation de l’Avocat collaborateur aux frais entraînés par le développement de sa clientèle personnelle pendant les trois premières années de la collaboration ;

– susceptibles de porter atteinte à l’indépendance que comporte le serment d’Avocat ;

Le contrat de collaboration doit obligatoirement comporter une clause de recours au bâtonnier, comme conciliateur.

77.3 Le contrat

Indépendance technique

L ’Avocat collaborateur ou salarié reste maître de l’argumentation qu’il développe et des Conseils qu’il donne.

Si l’argumentation est contraire à celle que développerait l’Avocat avec lequel il collabore, il est tenu, avant d’agir, de l’en informer.

En cas de persistance du désaccord, par respect des principes de confiance, loyauté et délicatesse, l’Avocat collaborateur ou salarié devra restituer le dossier.

Il peut être convenu que la double signature ou le visa soient apposés sur tous actes, correspondances, études ou consultations.

Retrait au titre de la conscience

L ’Avocat collaborateur ou salarié peut demander à celui avec lequel il collabore ou à son employeur d’être déchargé d’une mission qu’il estime contraire à sa conscience ou susceptible de porter atteinte à son indépendance.

La demande de retrait doit être exprimée suffisamment tôt pour ne pas perturber l’avancement du dossier.

L’abus de droit caractérisé par un refus systématique non lié à un changement significatif dans l’orientation du Cabinet doit être soumis à l’appréciation du Bâtonnier.

Clientèle personnelle

L’Avocat collaborateur peut constituer et développer une clientèle personnelle dans le cas où son contrat de collaboration le précise. Il ne peut assister ou représenter une partie ayant des intérêts contraires à ceux d’un client du Cabinet avec lequel il collabore.

L’Avocat avec lequel il collabore doit mettre à sa disposition, dans des conditions normales d’utilisation, les moyens matériels nécessaires aux besoins de sa collaboration et au développement de sa clientèle personnelle.

L’Avocat collaborateur ne peut, pendant les trois années de la collaboration, se voir demander de contribution financière en raison du développement et du traitement de sa clientèle personnelle.

L’Avocat salarié ne peut constituer ni développer de clientèle personnelle ; il doit se consacrer exclusivement au traitement des dossiers qui lui sont confiés pendant l’exécution de son contrat de travail ainsi qu’aux missions d’aide juridictionnelle et de commission d’office pour lesquelles il a été désigné.

Rétrocession d’honoraires, rémunération et indemnisation des missions d’aide juridictionnelle et de commission d’office

Avocat collaborateur

– Rétrocession : La rétrocession prévue dans le contrat de collaboration ne peut être inférieure aux minima fixés par l’Ordre.

– Rémunération, aide juridictionnelle, et commission d’office L ’Avocat collaborateur conserve les indemnités qui lui sont versées pour les missions d’aide juridictionnelle et de commission d’office.

– Maladie : En cas d’indisponibilité pour raison de santé au cours d’une même année, l’Avocat collaborateur reçoit pendant deux mois maximum, sauf convention contraire, sa rétrocession d’honoraires habituelle, sous déduction des indemnités journalières éventuellement perçues au titre de régimes de prévoyance collective du Barreau ou individuelle obligatoire.

– Maternité : La collaboratrice enceinte est en droit de suspendre sa collaboration pendant au moins quatorze semaines à l’occasion de l’accouchement, réparties selon son choix avant et après accouchement avec un minimum de dix semaines après l’accouchement.

La collaboratrice reçoit pendant la période de suspension de quatorze semaines, sa rétrocession d’honoraires habituelle, sous déduction des indemnités versées dans le cadre des régimes de prévoyance collective du Barreau ou individuelle obligatoire.

Avocat salarié

Le Conseil de l’Ordre fixe les minima de salaire et les conditions de prise en charge des absences pour maladie ou maternité.

Liberté d’établissement ultérieur

Toute stipulation limitant la liberté d’établissement ultérieur est prohibée.

L’ancien collaborateur ou salarié doit s’interdire toute pratique de concurrence déloyale. En cas de survenance d’un désaccord ou d’un différend, le Bâtonnier arbitre.

77.4 Rupture du contrat

Avocat collaborateur

Sauf accord plus favorable au collaborateur au moment de la rupture, chaque partie peut mettre fin au contrat de collaboration en avisant l’autre au moins deux mois à l’avance.

Le délai est porté à trois mois s’il commence à courir pendant les mois de mai, juin et juillet.

Ces délais sont doublés au-delà de cinq ans de présence.

Ils n’ont pas à être observés en cas de manquement grave flagrant aux règles professionnelles.

A dater de la déclaration de grossesse et jusqu’à l’expiration de la période de suspension du contrat à l’occasion de l’accouchement, le contrat de collaboration ne peut être rompu sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l’état de grossesse.

Avocat salarié

Le droit de licenciement s’applique à l’Avocat salarié dans les conditions fixées par le Code du Travail

Dispense de préavis

La dispense d’exécution du préavis ou du délai de prévoyance nécessite l’accord des parties.

Domiciliation après la rupture du contrat

Même après ce délai, son courrier lui est normalement acheminé et ses nouvelles coordonnées postales et téléphoniques transmises à ceux qui en font la demande.

77.5 Règlements des litiges

Le Bâtonnier ou son Représentant (le Président de la Commission de résolution des litiges entre Parrains de stage et Avocats stagiaires pour ces derniers) de l’Avocat collaborateur ou salarié, connaît des litiges nés à l’occasion de l’exécution ou de la rupture du contrat de collaboration salariée ou non.

Avocat collaborateur

Le Bâtonnier lorsqu’il intervient dans le cadre de la clause de conciliation obligatoire, entend les parties, éventuellement assistées de leur Conseil.

Il rend son avis dans les trois mois de sa saisine.

Si le litige persiste, le Bâtonnier recommande aux parties le recours à l’arbitrage.

Avocat salarié

Ces litiges relèvent de la compétence du Bâtonnier, saisi par l’une ou l’autre des parties, en vertu de ses pouvoirs généraux de conciliation.

Si le Bâtonnier ne parvient pas à concilier les parties, l’Inspecteur du Travail est saisi dans les conditions de droit commun.

Chapitre I : DES AVOCATS HONORAIRES

ARTICLE 78 :

78.1 Obtention du titre

Le titre d’Avocat honoraire, à la demande de l’intéressé, peut être conféré par le Conseil de l’Ordre, à l’ancien Avocat ayant été inscrit dans la section des personnes physiques du Tableau et ayant exercé pendant trente ans la profession d’Avocat. En aucun cas, l’honorariat ne peut être accordé ou maintenu à celui qui porte ou aurait porté atteinte aux principes essentiels de la profession. L’honorariat ne peut être refusé ou retiré sans que l’avocat ayant demandé l’honorariat ou étant déjà honoraire ait été régulièrement convoqué devant le Conseil de l’Ordre. Si le motif de retrait disparaît, l’intéressé peut présenter une nouvelle demande au Conseil de l’Ordre.

78.2 Prérogatives

Les Avocats honoraires, membres de l’Ordre, sont inscrits sur la liste spéciale des Avocats honoraires du Barreau. Ils ont droit au port de la toge, à l’occasion des élections, cérémonies et manifestations officielles. Ils participent aux assemblées générales avec voix délibérative. Ils bénéficient du droit de vote du Bâtonnier et des membres du Conseil de l’Ordre. Les Avocats honoraires ont accès à la bibliothèque et aux services de l’Ordre. Ils peuvent se faire délivrer une carte d’Avocat honoraire par l’Ordre.

78.3 Activités et missions

Ils peuvent être investis par le Bâtonnier ou le Conseil de l’Ordre de toute mission ou activité utile à l’administration de l’Ordre, à l’intérêt de ses membres ou à intérêt général de la profession. L ’Avocat honoraire peut, après autorisation du Bâtonnier: – accepter une mission de justice, d’arbitrage, d’expertise ou de médiation ; – participer à une commission administrative ou à un jury de concours ou d’examen. Toutefois, la consultation ou la rédaction d’actes est subordonnée à une autorisation du Bâtonnier.

ARTICLE 79 :

Le présent Règlement Intérieur qui a valeur réglementaire sera publié au Journal Officiel de la République en Français et en Anglais.

Avenue Charles ATANGANA, derrière le Messe des Officiers – OLEZOA.

Lundi – Vendredi : 8h à 17h

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