Devenir Avocat

L’ACCES A LA PROFESSION D’AVOCAT AU CAMEROUN

DIPLOMES ET CRITERES REQUIS

Devenir Avocat nécessite d’être titulaire d’un diplôme de licence en droit (ou d’un diplôme équivalent). Des critères de moralité et de nationalité sont également requis. Il faut en principe être camerounais ou ressortissant d’un Etat avec lequel le Cameroun a passé une convention permettant la réciprocité, et n’avoir fait l’objet d’aucune condamnation pénale pour agissements contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs.

Un examen d’aptitude au stage d’Avocat est organisé chaque année. Ceux qui sont admis à cet examen effectuent, faute d’école de formation du Barreau, un stage de deux années auprès d’un maitre de stage.

A l’issue de ce stage théorique et pratique, les stagiaires sont soumis à un nouvel examen de fin de stage sanctionné par le Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat (CAPA). L’obtention du CAPA permet de prêter serment et d’exercer la profession d’Avocat.

L’Avocat étant en formation permanente tout au long de sa carrière, le Conseil de l’Ordre arrête des modules de formation continue.

LES DEROGATIONS

Il est possible de devenir Avocat au Barreau du Cameroun sans avoir subi les examens d’aptitude au stage et de fin de stage, dans les cas suivants :

  • Les Avocats de nationalité camerounaise inscrits à un Barreau étranger s’ils n’ont pas été radiés du Tableau, ainsi que les Avocats Stagiaires titulaires du certificat de fin de stage obtenu dans un pays étranger après une durée d’au moins deux années, peuvent solliciter, auprès du Conseil de l’Ordre, leur inscription au Tableau, (articles 8 & 14 de la Loi N° 90/059 du 19 décembre 1990)
  • Les anciens Magistrats titulaires d’une licence en droit, ayant accompli au moins dix (10) ans de service ès-qualité, et n’ayant pas été révoquées pour faits contraires à la délicatesse, à la probité et à l’honneur, peuvent solliciter, auprès du Conseil de l’Ordre, leur inscription au Tableau, (articles 8 & 14 de la Loi N° 90/059 du 19 décembre 1990)
  • Les anciens Professeurs, Maîtres de conférences ou chargés de cours de la faculté de droit, ayant accompli dix (10) ans de service effectif ès-qualité, n’ayant pas été révoquées pour faits contraires à la délicatesse, à la probité et à l’honneur, peuvent solliciter, auprès du Conseil de l’Ordre, leur inscription au Tableau, (articles 8 & 14 de la Loi N° 90/059 du 19 décembre 1990). En cas de décision favorable du Conseil de l’Ordre, ils sont soumis, avant leur prestation de serment, à une période non renouvelable de recyclage de six (6) mois, à la diligence du Bâtonnier.
  • En outre, dans le cadre des conventions, une autorisation d’exercer au Cameroun peut être accordée par le Ministre chargé de la Justice, après avis du Conseil de l’Ordre, à un Avocats étranger. (article 73(3) de la Loi N° 90/059 du 19 décembre 1990).

CONTENU DE LA FORMATION

En l’absence d’une école de formation du Barreau dont la création est envisagée par l’actuel Conseil de l’Ordre, la formation des stagiaires, qui dure au minimum deux (2) années, et au maximum quatre (4) années, la formation des Avocats stagiaires s’effectue au sein des Centres Régionaux ou Spéciaux de Formation Professionnelle, et des séminaires nationaux de formation.
Elle comporte :

  • Un enseignement des règles, traditions et usages de la profession,
  • Des enseignements de droit substantiel, des techniques professionnelles et des procédures,
  • Des exercices d’art oratoire,
  • Un enseignement des règles de management des Cabinets,
  • La fréquentation des audiences

ADMISSION

L’accès à la profession est régi par la Loi N° 90/059 du 19 décembre 1990 portant organisation de la profession d’Avocat.
Pour devenir Avocat, il faut répondre aux exigences des dispositions combinées des articles 5, 8, 14 & 73 de la Loi N° 90/059 du 19 décembre 1990, c’est à dire :

  • Etre âgé au moins de 23ans,
  • Etre camerounais, ou ressortissant d’un Etat ayant conclu avec le Cameroun, un accord de réciprocité qui accorde aux Avocats camerounais, la faculté d’exercer sous les mêmes conditions dans l’Etat cocontractant
  • Etre titulaire d’une licence ou du diplôme de “Bachelor of Law (LL.B.)” ou d’un diplôme juridique reconnu équivalent par l’autorité compétente au moment du dépôt du dossier.
  • Etre titulaire du CAPA.
  • Avoir prêté le serment prévu à l’article 15 de la Loi
  • Justifier d’une assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle
  • Justifier d’une installation décente, agréée par le Conseil de l’Ordre;
  • Etre inscrit au Tableau de l’Ordre.
  • N’avoir pas été l’auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs.
  • N’avoir pas été, pour les anciens Magistrats et Professeurs d’Université, l’auteur de faits de même nature ayant donné lieu à révocation,

Pour devenir Avocat, il faut donc au minimum être titulaire d’une licence en droit et du CAPA.

LE SERMENT

L’Avocat est soumis à des règles professionnelles et déontologiques. Il prête serment de les respecter dès qu’il accède à la profession.

« Je jure comme Avocat d’exercer mes fonctions de défense et de conseil en toute indépendance avec dignité, conscience, probité et humanité, conformément aux règles de ma profession et dans le respect des Cours et Tribunaux et des lois de la République”.

La profession d’Avocat est une profession libérale et indépendante quel que soit son mode d’exercice.

L’Avocat doit exercer ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité, humanité, et respecter dans cet exercice les principes d’honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie.

Le Secret Professionnel de l’Avocat est d’ordre public. Il est général, absolu et illimité dans le temps.

L’Avocat est un professionnel du droit qui exerce une profession libérale.

En dehors de tout litige, il peut vous informer, vous conseiller et rédiger des actes. Il peut également effectuer ou accomplir des démarches ou des formalités pour le compte de ses clients.

En tant qu’auxiliaire de Justice, il défend, assiste et représente ses clients devant la justice.

Toute personne peut librement choisir son Avocat.

Dans certaines affaires, si la personne n’a pas d’Avocat, le juge peut lui en désigner un, ou demander au Bâtonnier de le faire, au titre de la commission d’office.

L’Avocat est tenu au secret professionnel :

  • Il ne peut pas révéler les confidences qui lui sont faites par son client.
  • Il ne peut pas communiquer les pièces du dossier excepté à son contradicteur.
  • Il ne peut pas témoigner sur des faits dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.
  • Il a un devoir de confidentialité.
  • Il doit garder confidentielles les correspondances et informations dont il aurait eu connaissance au cours d’échanges avec son contradicteur.
  • Il ne peut pas intervenir pour plusieurs personnes dans une même affaire quand il y a risque de conflit d’intérêts.
  • Il ne peut pas utiliser dans une autre affaire les éléments dont il aurait eu connaissance à l’occasion d’une affaire.
  • Le devoir de confidentialité s’applique également dans le cadre d’une négociation
  • Il a un devoir d’information et de diligence. Il doit informer son client :
  • Sur les chances de succès des affaires qui lui sont soumises.
  • Sur l’état d’avancement et l’évolution de l’affaire.
  • Sur les voies de recours en cas d’échec.
  • Du montant prévisible de ses honoraires.
  • De sa décision éventuelle de se décharger du dossier.

Lorsqu’une affaire est terminée ou s’il en est déchargé, l’Avocat doit restituer toutes les pièces du dossier à son client. L’Avocat est couvert dans ses activités par une assurance de responsabilité civile professionnelle.

LES DROITS DE L’AVOCAT

Un Avocat peut librement refuser une affaire.

Quand il a été désigné au titre de la commission d’office, il ne peut être déchargé du dossier qu’après demande motivée auprès du Bâtonnier.

L’Avocat a droit au paiement de ses honoraires.

L’Avocat perçoit des honoraires libres fixés en accord avec le client.

Le montant des honoraires dépend notamment de la complexité de l’affaire, de la notoriété de l’Avocat, de l’importance des intérêts en jeu, du temps passé, des frais exposés et du service rendu.

L’Avocat est en droit de demander une provision à son client.

Une convention d’honoraires peut être établie. Elle permet de fixer la modalité et la périodicité des règlements. Elle fait l’objet d’un contrat écrit.

Un honoraire complémentaire de résultat en fonction de l’avantage financier procuré au client peut également être prévu. Il doit impérativement faire l’objet d’une convention d’honoraires.

De la même façon, le montant des honoraires de l’avocat dans le cadre d’une aide juridictionnelle partielle, doit faire l’objet d’une convention d’honoraires qui sera soumise au visa du Bâtonnier.

En tout état de cause, lorsqu’un Avocat est déchargé d’un dossier par son client, il a droit au paiement des consultations, frais et diligences engagés.

Si vous rencontrez un problème avec votre Avocat, qu’il s’agisse du montant de ses honoraires ou de toute autre difficulté, vous devez saisir le Bâtonnier par écrit, en lui exposant le plus clairement possible la nature de votre réclamation et en joignant toute pièce utile à l’instruction de votre requête.

Avenue Charles ATANGANA, derrière le Messe des Officiers – OLEZOA.

Lundi – Vendredi : 8h à 17h

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