Loi N° 90/059 de 1990

ORGANISATION DE LA PROFESSION D’AVOCAT
LOI N° 90/059 DU 19/11/1990

Article premier : la Profession d’avocat est une profession libérale, qui consiste, contre rémunération, à:

1. Assister et représenter les parties en justice, postuler, conclure et plaider, donner des consultations juridiques;

2. Poursuivre l’exécution des décisions de justice, notamment engager et suivre toute procédure extrajudiciaire, recevoir les paiements et donner quittance, accomplir au lieu et place d’une des parties des actes de procédure.

Art.2. – L’avocat a le monopole de la représentation des parties devant les juridictions.

Art .3.– Par dérogation aux dispositions de l’article 2 ci-dessus :

1. Toute personne peut, sans l’assistance d’un avocat, se présenter elle-même devant toute juridiction, à l’exception de la cour suprême, pour postuler et plaider, soit pour elle-même, soit pour un conjoint, soit pour ses ascendants et descendants, ses collatéraux privilégiés, soit pour un pupille;

2. Toute personne physique peut se faire également assister ou représenter par toute autre mandataire de son choix, muni d’une procuration dûment légalisée, lorsque, dans le ressort de la juridiction saisie, le nombre de cabinets d’avocats est inferieur a quatre (4);

3. Les administrations publiques peuvent se faire représenter devant toutes les juridictions par un fonctionnaire désigné par l’autorité compétente.

Art. 4.

1) L’avocat ne peut avoir qu’un seul cabinet sur toute l’étendue du territoire;

2) Le siège du cabinet est fixé par acte du Conseil de l’Ordre, dans la localité choisie par l’avocat. Il peut être transféré dans une autre localité, à la demande de l’avocat, après autorisation du Conseil de l’Ordre. Le bâtonnier en informe les chefs des cours d’appel intéressés.

3) Les avocats résidant dans une même ville peuvent exercer leur activité dans un même cabinet, sous forme de société civile professionnelle, après accord du Conseil de l’Ordre. Ils en informant le procureur général du ressort de leur résidence. Dans ce cas, la société répond des actes professionnels de chacun de ses membres.

4) Par dérogation aux dispositions du paragraphe (3) ci-dessus, les avocats ne peuvent s’associer lorsque le nombre de cabinet existant dans cette ville est inférieur à quatre (4).

Art. 5.– Nul ne peut exercer la profession d’avocat s’il ne remplit les conditions suivantes:

1. Être de nationalité camerounaise et jouir de ses droits civiques;

2. Être âgé au moins de 23 ans;

3. Être titulaire de la licence en droit ou du diplôme de “Bachelor of Law (LL.B.)” ou d’un diplôme juridique reconnu équivalent par l’autorité compétent au moment du dépôt du dossier;

4. Être de bonne moralité

5. Produire le certificat d’aptitude à la profession d’avocat

6. Avoir prêté le serment prévu à l’article 15 ci-dessous

7. Justifier d’une assurance couvrant sa responsabilité professionnelle;

8. Justifier d’une installation décente, agréée par le conseil de l’Ordre;

9. Etre inscrit au tableau de l’Ordre.

Art.6. L’exercice de la profession d’avocat est exclusive de tout lien de subordination et incompatible avec toute activité de nature à porter atteinte à l’indépendance d’esprit et au caractère libéral de la profession, notamment;

a) Toute fonction salariée publique ou privée;

b) Toute activité commerciale, même par personne interposée;

c) Toute fonction de directeur général ou de gérant de société;

d) Toute fonction d’officier public ou ministériel.

Art.7.

1) L’avocat soumis à des obligations militaires ou appelé à exercer des fonctions de membre du gouvernement ne peut, pendant sa présence sous les drapeaux ou en sa qualité de membre du gouvernement, exercer son activité professionnelle.

2) L’avocat investi d’un mandat parlementaire ne peut accomplir aucun acte de sa profession dans toute affaire dans laquelle l’Etat, une collectivité publique ou un établissement public est partie.

3) L’avocat investi d’un mandat municipal ne peut accomplir aucun acte de sa profession dans toute affaire dans laquelle la commune dont il est l’élu est partie.

Art. 8. –

(1) Par dérogation aux dispositions de l’article 5 (5), sont dispensés de stage lorsqu’ils remplissent les autres conditions de l’article 5:

a) Les anciens magistrats titulaires du diplôme visé à l’article 5(3) ayant accompli dix (10) ans de service en ce qualité;

b) Les avocats de nationalité camerounaise inscrits à un barreau étranger s’ils n’ont pas été radiés du tableau, ainsi que les avocats stagiaires titulaires du certificat de fin de stage obtenu dans un pays étranger après une durée d’au moins deux années;

c) Les anciens professeurs, maîtres de conférences ou chargés de cours de la faculté de droit, ayant accompli dix (10) ans de service effectif en ce qualité.

(2) Les personnes désignées au paragraphe (c) du présent article sont soumises, avant leur prestation de serment, à une période de recyclage de 6 mois, à la diligence du bâtonnier. La période de recyclage ne peut être renouvelée. Les modalités visées de recyclage sont fixées par le règlement intérieur du barreau.

(3) Les personnes visées aux alinéas (a) et (c) ne doivent pas avoir été révoquées pour fait contraires à la délicatesse, à la probité et à l’honneur.

Chapitre I : STAGE

Art.9.-

(1) Toute personne qui demande son admission au stage doit être âgée de 21 ans au moins et jouir d’une bonne moralité.4

(2) Le candidat au stage d’avocat adresse en double exemplaire au bâtonnier un dossier comprenant:

a) une demande d’admission au stage, sur papier timbré;

b) un certificat de nationalité;

c) un extrait d’acte de naissance;

d) un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois;

e) une copie certifiée conforme du diplôme visé à l’article 5, dont il est tenu de présenter l’original;

f) une lettre de réussite à l’examen d’aptitude au stage;

g) une lettre de parrainage d’un avocat exerçant depuis au moins cinq (5) ans, à l’exception des avocats visés à l’article 8 al. 1 (a) ou d’une société civile professionnelle dont l’un au moins des associés remplit la même condition.

(3) Aucun avocat ne peut parrainer plus de trois stagiaires. Aucune société civile professionnelle d’avocats ne peut parrainer plus de six stagiaires.

Art. 10.

(1) L’examen d’aptitude au stage est organisé dans les conditions fixées par décret.

(2) Les postulants admis à l’examen d’aptitude prennent le titre d’avocat stagiaire.

(3) Les avocats stagiaires prêtent serment devant le tribunal de grande instance du lieu du stage.

(4) La formule du serment est celle prévue à l’article 15 ci-dessous.

(5) A la diligence du bâtonnier, les avocats stagiaires sont inscrits sur la liste de stage dans l’ordre chronologique de leur prestation de serment.

Art. 11.

(1) l’avocat stagiaire effectue un stage de deux ans à compter de la date de sa prestation de serment. L’organisation et les modalités de ce stage sont fixées par le règlement intérieur du barreau.

(2) Le stage comporte nécessairement:

a) L’assiduité aux exercices et aux conférences de stages organisés conformément au règlement intérieur de l’Ordre;

b) L’assiduité à un enseignement des règles, traditions et usages de la profession et notamment du respect dû aux cours et tribunaux;

c) La fréquentation des audiences;

d) Le travail, pendant la durée du stage, dans le cabinet du maître de stage.

(3) Le stage est suspendu lorsque le contrat de collaboration est rompu.

(4) Sous réserve des dispositions de l’article 40 alinéa 1 ci-dessous, l’avocat stagiaire ne plaide que dans les affaires qui lui sont confiées par l’avocat dans le cabinet duquel il effectue son stage.

Art.12.

(1) Le stage est sanctionné par un certificat d’aptitude à la profession d’avocat délivré après admission à un examen probatoire dont les modalités sont fixées par décret.

(2) Le stagiaire qui n’est pas reçu à l’examen prévu à l’alinéa 1er ci-dessus est admis à poursuivre son stage pour une durée d’un an renouvelable une fois.

(3) A l’expiration de la quatrième année de stage, le stagiaire qui ne satisfait pas aux conditions de l’alinéa 1er ci-dessus est de plein droit définitivement radié de la liste de stage et perd la qualité d’avocat stagiaire.

Art. 13. La décision du conseil de l’Ordre constatant la radiation prévue à l’article 12 ci-dessus n’est susceptible d’aucun recours. Elle est notifiée au stagiaire ou parrain du stagiaire et aux chefs de juridictions.

Chapitre II : DU TABLEAU

Art. 14.

(1) L ’inscription au tableau du barreau est subordonnée à la présentation du certificat d’aptitude à la profession d’avocat et à la prestation du serment prévu à l’article 15 de la présente loi. Toutefois, les personnes visées à l’article 8 de la présente loi ne sont astreintes qu’à la prestation de serment.

(2) L’inscription au tableau est faite à la diligence du bâtonnier.

(3) Le conseil de l’Ordre statue sur les demandes d’inscription au tableau dans les trente jours à partir de la réception de la demande.

(4) Les demandes d’inscription sont adressées au bâtonnier, et déposées au secrétariat du conseil de l’Ordre qui délivre un récépissé.

(5) La décision du Conseil de l’Ordre portant inscription au tableau est notifiée dans les huit jours à l’intéressé et au procureur général près la cour d’appel de la résidence de l’avocat par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen laissant trace écrite. Le procureur général peut déférer cette décision à la cour d’appel dans les deux mois de sa notification.

(6) La décision porte refus d’inscription au tableau ainsi que celle portant omission ou refus d’omission du tableau est notifiée dans les mêmes formes et délais que ceux prévus à l’alinéa 5 ci-dessus à l’intéressé ainsi qu’au procureur général qui peuvent, dans les deux mois, la déférer à la cour d’appel.

(7) A défaut de notification d’une décision dans le mois qui suit son dépôt, la demande du postulant est réputée acceptée. Dans ce cas, le bâtonnier procède d’office à son inscription au tableau.

(8) Dans les cas prévus aux alinéa 5 et 6 ci-dessus, la cour d’appel recherché non seulement si le postulant remplit toutes les conditions légales, mais encore si la situation ne fait pas obstacle au plein et libre exercice de la profession, et s’il présente par sa moralité et son honorabilité toutes garanties suffisantes pour la dignité de l’ordre. Elle statue en assemblée générale et en chambre de conseil dans un délai d’un mois à compter de l’enregistrement de la requête au greffe.

Art. 15.– L’avocat prête serment devant la cour d’appel en ces termes:“Je jure comme avocat d’exercer mes fonctions de défense et de conseil en toute indépendance avec dignité, conscience, probité et humanité, conformément aux règles de ma profession et dans le respect des cours et tribunaux et des lois de la République”

Art. 16.

(1) Les inscriptions au tableau sont faites dans l’ordre d’ancienneté et prennent date à compter du jour de la prestation de serment.

(2) Ce tableau est au début de chaque année judiciaire, actualisé, réimprimé, déposé aux greffes de toutes les juridictions, affiché à l’entrée des palais de justice et publié au journal officiel à la diligence du bâtonnier.

Art. 17.

(1) Est omis du tableau:- l’avocat qui, postérieurement à son inscription, se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité prévus à l’article 6 ci-dessus;- l’avocat qui n’a pas rempli les obligations prévues à l’article 5 alinéas 7 et 8 de la présente loi;- l’avocat détenu.

(2) Peut être omis du tableau, l’avocat qui, du fait de son éloignement du Cameroun par maladie ou d’infirmités graves et permanentes ou pour toute autre cause, est empêché d’exercer sa profession.

Art. 18.

(1) L’omission du tableau est prononcée par le conseil de l’ordre soit d’office, soit à la demande de l’intéressé ou du procureur général près la cour d’appel s’il s’agit d’un avocat inscrit ou du procureur de la République du lieu de stage, le cas échéant.

(2) La réinscription au tableau est prononcée par le conseil de l’Ordre. Avant d’accueillir la demande de réinscription, le conseil de l’Ordre vérifie que l’intéressé remplit à nouveau les conditions requises pour figurer au tableau.

(3) Les décisions en matière d’omission et de réinscription sont prises dans les mêmes formes et donnent lieu aux mêmes recours qu’en matière d’inscription.

Chapitre I : DROITS ET DEVOIRS DE L’AVOCAT

Art. 19.

(1) L’avocat a le choix des moyens de défense et de la forme sous laquelle il entend les présenter.

(2) Sans préjudice des pouvoirs de police et de direction des débats à l’audience du président de la juridiction, son temps de parole ne peut être limité.

Art. 20.- L’avocat est tenu de conserver le secret le plus absolu sur tout ce qui concerne sa relation avec un client, quand bien même le client l’en aurait expressément délié.Cette obligation demeure après qu’a pris fin la relation de l’avocat et de son client ou lorsque l’avocat a cessé d’exercer sa profession. Elle s’impose à ses collaborateurs, qu’ils soient ou non avocats.

Art. 21.

(1) L’avocat ne peut se prévaloir du secret professionnel pour couvrir une infraction qu’il aurait personnellement commise.

(2) Les paroles prononcées ou les écrits produits par un avocat à l’audience ne peuvent donner lieu à aucune poursuite en diffamation, injure ou outrage, à moins qu’ils ne soient contraires à son serment. Procès-verbal du manquement constaté est dressé séance tenante par la juridiction.

Art. 22.

(1) Le cabinet de l’avocat est inviolable.

(2) Aucune perquisition ne peut y être effectuée sauf pour saisir des documents ou objets en rapport avec une procédure judiciaire, lorsque l’avocat est lui-même mis en cause ou que les documents ou objets concernés sont étrangers à l’exercice de sa profession.

(3) La perquisition est effectuée par le magistrat compétent, en présence de l’avocat, du bâtonnier ou de son représentant. Elle est effectuée dans les conditions qui préservent le secret professionnel et la dignité de l’avocat.

Art. 23.– L’avocat a droit aux émoluments et aux honoraires.

(1) Les émoluments dus à l’avocat sont fixés par décret. En tout état de cause, les émoluments sont taxés par le président de la juridiction saisie.

(2) Les honoraires aux quels l’avocat peut prétendre sont librement débattus entre son client et lui.

Art.24.

(1) Toute contestation relative aux débours et aux honoraires est portée par simple requête devant le bâtonnier qui statue dans le mois de sa saisine. Il peut entendre l’avocat et son client s’il le juge utile. Sa décision est notifiée aux parties dans la huitaine de sa date par tous moyens laissant trace écrite et prouvant qu’elle leur est bien parvenue.

(2) Le client ou l’avocat peut saisir de la contestation le président de la juridiction qui a, en dernier lieu, connu de l’affaire ou le président du tribunal de grande instance du lieu de résidence de l’avocat, dans les autres cas, dans le mois de la notification du bâtonnier. De même, si le bâtonnier n’a pas pris de décision dans le délai prévu à l’alinéa 1èr ci-dessus, la partie intéressée peut saisir le président du tribunal par simple requête et sans condition de délai. Toutefois, toute action introduit à l’expiration du délai d’un an à compter de la notification du bâtonnier est irrecevable.

(3) Les parties sont convoquées dans un délai de huit jours par le greffier en chef par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par transmission administrative avec récépissé. Le président du tribunal les entend contradictoirement en chambre de conseil. Il procède à toute mesure d’instruction utile et statue par ordonnance. Cette ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de quinze jours à compter de sa notification aux parties par le Greffier en chef ou par voie d’huissier, à l’initiative de la partie la plus diligente.

(4) Le président de la cour d’appel statue par ordonnance suivant les règles de procédure fixées à l’alinéa 3 ci-dessus. Cette ordonnance n’est pas susceptible de pourvoi en cassation.

Art.25.– Si la décision pris par le bâtonnier n’a pas été déférée au président du tribunal, elle est rendue exécutoire par ce magistrat à la requête de la partie intéressée.

Art. 26. – Lorsque la contestation porte sur les débours et honoraires du président ou du vice-président de l’assemblée général, du bâtonnier ou des membres du conseil de l’Ordre, elle est portée devant le président du tribunal dans les conditions fixées par l’article 24 ci-dessus.

Art. 27.- Il est interdit à l’avocat:De faire avec ses clients des conventions aléatoires subordonnées à l’issue du procès, notamment de stipuler qu’il recevra comme honoraires une partie des avantages obtenus;De se porter acquéreur des droits litigieux ou de prendre un intérêt quelconque dans les affaires qui lui sont confiées.De recevoir des honoraires des parties qu’il est appelé à défendre en cas de commission d’office ou d’assistance judiciaire.

Art. 28.

(1) L’avocat constitue dans une affaire doit se présenter en robe et à l’heure aux audiences.

(2) Toute absence de l’avocat a l’audience doit être signalée au président de la juridiction. Dans ce cas, l’avocat peut soit se faire substituer par un confrère, soit solliciter le renvoi de l’affaire.

Art. 29. – L’avocat est tenu d’observer scrupuleusement les devoirs que lui imposent les règles, traditions et usages professionnels envers les magistrats, ses confrères, ses clients. La loyauté, la probité, la délicatesse, l’independence et l’honneur sont pour lui des devoirs impérieux. Il est astreint au secret professionnel.

Art.30.– En cas d’absence excédant un mois, l’avocat informe les chefs de la cour d’appel et le bâtonnier de la date de son départ et de celle de son retour.

Art. 31. – L’avocat contribue aux charges de l’Ordre en versant une cotisation annuelle fixée chaque année par l’assemblée générale.

Art. 32.

(1) L’avocat ou la société civile professionnelle d’avocats est tenu de souscrire auprès d’une compagnie d’assurance agrée une police destinée à couvrir ses risques professionnels. Quittance en est remise au bâtonnier au début de chaque année judiciaire.

(2) Les compagnies d’assurance sont tenues d’assurer les risques professionnels des avocats.

Chapitre II : COMPTABILITE

Art. 33.

(1) Les opérations de chaque avocat sont retracées dans les documents comptables ci-après:- Un livre journal;- Un grand livre;- Un carnet à souches.

(2) Ces livres sont côtés et paraphés par le président du tribunal de première instance dans le ressort duquel est situé le cabinet de l’avocat.

Art. 34. – Le livre journal mentionné au jour le jour , par ordre de date, sans blanc, interligne, renvoi en marge ou rature, les recettes et les dépenses tant en matière civile et commerciale qu’en matière pénale, sociale et administrative, et notamment tous les encaissements, toutes les dépenses effectuées par l’avocat au titre de la procédure, ainsi que les reversements aux parties.

Art. 35.- Un grand livre sur lequel l’avocat ouvre au nom de chaque client et pour chaque affaire un compte débit-crédit. Le grand livre reproduit au débit et au crédit, en regard des articles qui y sont insérés, le folio du livre-journal dont ils sont la reproduction. Le débit comprend tous les articles de dépenses, tels que la consignation des sommes au greffe, le montant des frais divers payés aux huissiers et agents d’exécution, les frais de grosses ou expédition réellement avancés par l’avances par l’avocat, le montant de ses droits et vacations avec l’indication de l’article en vertu duquel la perception est faite.Le crédit reproduit tous les articles les recettes telles que les restitutions de sommes consignées, totales ou partielles et les provisions faites. S’il résulte de la balance du compte que l’avocat est resté débiteur de son client, il doit, dans le mois qui suit le règlement de l’affaire, procéder au remboursement.

Art. 36. L’avocat tient un carnet à souches qui comporte pour chaque reçu trois feuillets dont deux détachables. Les trios feuillets portent chaque année une même série de numéros. Ils mentionnent les noms, prénoms et l’adresse de la partie versante, la date, la cause et le montant du versement.Le premier feuillet est remis au client, le second versé dans le dossier de l’affaire et le troisième conserve en souche.

Art. 37.

(1) L’avocat fait ouvrir dans une banque un compte spécial intitulé ‘‘compte-clients”. Ce compte ne peut faire l’objet d’une saisie.

(2) L’avocat ne doit verser à ce compte aucun fonds personnel.

(3) Il ne peut, sauf consentement formel et écrit de son client, prélever aucune somme d’argent des fonds qu’il détient pour le compte de ce dernier. Si le client est illettré, ce consentement est attesté par écrit par deux témoins présentés par le client et identifiés par l’avocat.

(4) Il est tenu de lui verser, dans le délai maximum d’un mois.

(5) Ces dispositions s’appliquent aux avocats associés au sens de l’article 4 alinéa 3 de la présente loi. Les sommes perçues à son profit, sous peine de poursuites disciplinaires.

Art. 38– Le procureur général près la cour d’appel et le bâtonnier de l’Ordre peuvent vérifier à tout moment la comptabilité et la situation des dépôts des avocats de leur ressort.

Chapitre III : RELATIONS ENTRE L’AVOCAT ET SON CLIENT

Art. 39-

(1) Sous réserve des dispositions relatives à la commission d’office, l’avocat est libre d’accepter ou de refuser d’être constitué.

(2) Est régulièrement constitué l’avocat qui accepte de défendre les intérêts de son client.

(3) En cas de contestation ou à la demande du magistrat saisi, l’avocat est tenu de faire la preuve de sa constitution par le client.

(4) La constitution d’un avocat implique élection de domicile à son cabinet et emporte faculté d’exercer les voies de recours pour la procédure et ses incidents.

Art. 40-

(1) Le magistrat saisi peut commettre d’office tout avocat ou avocat stagiaire à l’effet d’assister toute personne physique devant sa juridiction, conformément aux textes en vigueur. L’avocat ou l’avocat stagiaire ainsi désigné ne peut prétendre à aucune rémunération.

(2) L’avocat régulièrement commis d’office ne peut refuser son ministère sans motifs d’excuse ou d’empêchement valables approuvés par le magistrat commettant.En cas de non approbation, et si l’avocat persiste dans son refus, le conseil de discipline prononce, s’il y a lieu, l’une des sanctions prévues à l’article 57.

Art. 41-

(1) La dé-constitution de l’avocat par le client peut intervenir à tout moment de la procédure, après sa notification à l’avocat intéressé et au greffier de la juridiction saisie.

(2) L’avocat qui se dé-constitue doit notifier sa décision à la juridiction saisie et à son client. Toutefois, il continue d’assister le client pendant un mois à compter de la date de notification.

(3) Dans les cas visés aux alinéas (1) et (2) ci-dessus:- la dé-constitution est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen laissant trace écrite, la date de l’accusé de réception emportant celle de la dé-constitution;- l’avocat remet au client son dossier et éventuellement tout ou partie des fonds perçus.

Art. 42-

(1) L’avocat ne peut, ni au cours de l’exécution de sa mission ni après l’achèvement de celle-ci représenter, assister ou conseiller dans la même affaire ou une affaire connexe, une autre personne dont les intérêts sont partiellement contraires à ceux de son client.

Chapitre IV : L’EXERCICE ILLEGAL DE LA PROFESSION D’AVOCAT

Art.43, – Exerce illégalement la profession d’avocat, au sens de l’article 1er de la présente loi, toute personne autre qu’un membre du barreau qui:

a) usurpe les fonctions d’avocat;

b) en fait ou prétend en faire les actes;

c) agit de manière à donner lieu de croire qu’elle est autorisée à remplir les fonctions d’avocat ou en faire les actes. 44.

(1) Est puni d’une amende de 500,000 à 5,000,000 de F CFA et d’un emprisonnement de six mois à trois ans ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque exerce la profession d’avocat au sens de l’article 43 de la présente loi.

(2) Dans tous les cas, l’Ordre des avocats peut se porter partie civile.

(3) Le dépôt de la plainte par le conseil de l’Ordre emporte, sur réquisition du ministère public, fermeture de l’office dénoncé.

Chapitre I : STRUCTURE ET FONCTIONNEMENT DE L’ORDRE

Art. 45.

(1) Les avocats sont groupés en une organisation professionnelle appelée “Ordre des avocats au barreau” et placée sous la tutelle du ministre chargé de la justice.

(2) le barreau est doté de la personnalité morale.

(3) Le siège du barreau est fixé à Yaoundé.

Art.46. – L’Ordre des avocats comprend une assemblée générale et un conseil de l’Ordre.

Art .47.

(1) L’assemblée générale est composée de tous les avocats.

(2) Elle se réunit sur convocation de son président ou de son vice-président au moins une fois par an en session ordinaire, et le cas échéant, en session extraordinaire à la demande soit de la majorité absolue de ses membres, soit du conseil de l’Ordre, soit du ministre chargé de la Justice.

(3) L’organisation et le fonctionnement de l’assemblée générale sont définis par le règlement intérieur.

Art. 48.

(1) L’assemblée générale:- Fixe le taux des cotisations;- approuve le budget de fonctionnement de l’ordre;Sont faites dans les deux mois de l’événement qui les rend nécessaires. Toutefois, si cet événement survient pendant les vacances judiciaires ou dans le mois qui les précède, il n’est procédé aux élections qu’à la rentrée judiciaire.(5) Ne prennent pas part au vote, les avocats stagiaires, les avocats suspendus, les avocats omis du tableau en application de l’article 17 ci-dessus.

Art. 49. Sans préjudice des dispositions relatives aux obligations aux obligations professionnelles des avocats prévues dans la présente loi, le règlement intérieur fixe :- l’organisation et le fonctionnement de l’Ordre ;- l’organisation et les modalités de stages ;- les règles relatives à la discipline ;- les modalités de versement des cotisations ;- les conditions d’admission à l’honorariat.

Art. 50.

(1) L’ordre du jour des sessions de l’Assemblée générale porte exclusivement sur les questions relatives à l’exercice de la profession.

(2) Il est établi par le Président de l’Assemblée générale qui peut être saisi, un mois avant la session, de questions émanant des membres de l’Ordre.

(3) L’ordre du jour de toute session de l’Assemblée générale est communiqué quinze (15) jours avant la date de la session à l’autorité de tutelle qui se fait représenter aux réunions de l’Assemblée et qui peut faire examiner toute question relative à l’exercice de la profession.

(4) l’autorité de tutelle peut, lorsque l’ordre du jour n’est pas conforme aux dispositions de l’alinéa 1er ci-dessus, interdire la réunion d’une Assemblée générale ordinaire ou extraordinaire.

(5) Le procès-verbal des travaux de l’Assemblé générale est communiqué à l’autorité de tutelle et aux chefs des Cours d’Appel.

Art. 51.

(1) L’Assemblée générale ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres inscrits au Tableau de l’ordre sont présents ou représentés.

(2) L’Assemblée générale statue au scrutin secret, au premier tour à la majorité des deux-tiers, au second tour à la majorité simple des membres présents ou représentés.

(3) Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1er du présent article, le Conseil de l’Ordre et le Bâtonnier sont élus à la majorité simple.

(4) Les élections générales ont lieu à l’époque et pour le temps fixé par le règlement intérieur de l’Ordre. Les élections partielles sont faites dans les deux mois de l’évènement qui les rend nécessaires.Toutefois, si cet événement survient pendant les vacances judiciaires ou dans le mois qui les précède, il n’est procédé aux élections qu’à la rentrée judiciaire.

(5) Ne prennent pas part au vote, les avocats stagiaires, les Avocats suspendus, les avocats omis du tableau en application de l’Article 17 ci-dessus.

Art. 52.

(1) le Bâtonnier est élu parmi les membres du conseil de l’Ordre.

(2) Le conseil de l’Ordre et le Bâtonnier sont élus pour deux ans. Le conseil de l’Ordre comprend sept (7) membres si le nombre des avocats est de 50; neuf(9) membres lorsqu’il est compris entre 50 et 100; onze(11) membres lorsqu’il est compris entre 100 et 200 et quinze(15) membres lorsque le nombre des avocats est supérieur à 200.

(3) Ne peuvent être membres du conseil de l’Ordre, les avocats:- visés à l’article 51 al. 5;- sanctionnés et non réhabilités- n’ayant pas exercé au moins pendant cinq ans au Cameroun, à la date du scrutin.

Art.53.

(1) Le Bâtonnier doit être de nationalité camerounaise. Il est rééligible une fois.

(2) En cas de décès, démission, empêchement ou radiation du Bâtonnier, l’intérim est assuré par le membre du conseil de l’Ordre le plus ancien dans l’Ordre d’inscription au tableau et les élections ont lieu dans les délais visés à l’article 51, al. 4 ci-dessus.

Art. 54

(1) Le Bâtonnier et le conseil de l’Ordre continuent l’exercice de leurs fonctions jusqu’à l’élection du nouveau conseil de l’Ordre et du nouveau Bâtonnier.

(2) En cas d’empêchement du bâtonnier pour quelque motif que ce soit, le membre du conseil de l’ordre le plus ancien du tableau le supplée de plein droit.

(3) T out avocat, à l’exclusion de ceux visés à l’article 51, Al. 5, peut par simple déclaration au greffe, déférer à la cour d’appel du siégé de l’Ordre tout contestation sur les élections, dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de la proclamation des résultats. Le procureur général près la Cour d’Appel a le même droit dans le délai de 15 jours, a compter de la date de notification qui lui a été faite par le Bâtonnier, du procès-verbal des élections.

(4) La cour d’appel statue en chambre du conseil dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la date du dépôt au greffe de la déclaration visée à l’alinéa 3 ci-dessus.

Art. 55.

(1) Le conseil de l’Ordre administre le Barreau. Il est présidé par le Bâtonnier qui représente l’Ordre dans tous les actes de la vie civile et en justice.

(2) Le Conseil de l’ordre à pour attributions:- d’élaborer le projet de Règlement intérieur du Barreau;- de dresser sous l’autorité du Bâtonnier, la liste de stage et le tableau de l’ordre et de statuer sur le rang ;- de veiller au respect de la déontologie professionnelle et d’assurer la discipline des avocats;- d’élaborer le projet de budget de l’ordre;- de gérer les biens de l’Ordre et de veiller à la stricte observation des dispositions de la présente loi et du Règlement intérieur;- de soumettre les comptes de l’Ordre à l’approbation de l’Assemblée générale;- d’autoriser le Bâtonnier:

– à ester en justice, – à accepter tous dons et legs à l’Ordre, à transiger, consentir toutes aliénations ou hypothèques, à contracter tous emprunts sous réserve de l’approbation de l’Assemblée général;

– de connaître, d’une façon générale, de toute question relative à l’exercice de la profession d’avocat et au bon fonctionnement de l’Ordre.

Chapitre II : DISCIPLINE

Art.56.

(1) Tout manquement par un avocat ou par un avocat stagiaire à son serment, aux devoirs de son état, notamment toute erreur professionnelle grave, tout manquement à la loyauté, à la probité, à l’honneur, à la délicatesse ou à la dignité, constitue une faute disciplinaire.

(2) Le conseil de l’Ordre constitue la juridiction disciplinaire du Barreau. Il est saisi soit par le Bâtonnier, soit par le procureur général près la cour d’Appel, et désigne en son sein, un ou plusieurs avocats pour procéder à l’instruction de l’affaire. Il statue dans tous les cas par décision motivée et prononce s’il y a lieu, l’une des peines disciplinaires prévues à l’article 57 ci-après.

(3) Les décisions disciplinaires du conseil de l’Ordre sont notifiées dans les dix (10) jours de leur prononcé au procureur général près la Cour d’Appel dans le ressort duquel l’avocat est installé qui en surveille l’exécution.

Art.57.

(1) L’avocat fautif encourt l’une des sanctions suivantes:- le rappel à l’ordre;- l’avertissement;- le blâme;- la suspension temporaire pendant une période ne pouvant excéder un an;- la radiation du tableau de l’Ordre.

(2) L’avocat stagiaire fautif est passible de l’une des sanctions suivantes:- le rappel à l’ordre;- l’avertissement,- Le blâme;- La radiation de la liste de stage.

(3) L ’avertissement, le blâme ou la suspension temporaire peuvent comporter en outre, la privation, par la décision qui prononce la peine disciplinaire, du droit de faire partie du conseil de l’Ordre pendant une durée n’excédant pas trois ans.

(4) La radiation de la liste de stage et la radiation du tableau de l’Ordre sont publiées dans un journal d’annonces légales et ou au journal officiel.

Art. 58.

(1) Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée sans que l’avocat ou l’avocat stagiaire mis en cause ait été entendu ou appelé par tout moyen laissant trace écrite.

(2) Trente jours avant la comparution, communication lui est faite, au siège de l’Ordre ou au cabinet du représentant du Bâtonnier, de son dossier disciplinaire comportant toutes les pièces de l’enquête.

(3) L’avocat est tenu de comparaître en personne. Il peut se faire assister et, en cas de maladie ou d’empêchement justifié, se faire représenter

(4) En cas de non comparution non justifiée, le Conseil passé outre et statue.

(5) Nonobstant les dispositions des alinéas1,2 et 3 ci-dessus, l’autorité de tutelle peut d’office prononcer contre l’avocat poursuivi et détenu pour crime ou délit, une interdiction temporaire d’exercer en attendant la décision au fond.

(6) Pendant la période de suspension, l’avocat ne peut ni changer de résidence ,ni se constituer dans des affaires nouvelles, ni plaider devant les juridictions, ni consulter dans son cabinet qui est administré par un ou plusieurs avocats désignés par le bâtonnier .

(7) La décision du bâtonnier désignant le ou les Avocats intérimaires est notifiée à l’avocat suspendu, aux chefs de la Cour d’Appel du ressort et communiquée dans les dix (10) jours de la suspension au ministre chargé de la Justice.

Art.59.– En cas de refus ou d’inaction, pendant deux mois, du Bâtonnier de déférer au Conseil de l’Ordre une plainte émanant d’un particulier, d’un confrère ou une demande de poursuites disciplinaires du procureur général près la Cour d’Appel ou de l’autorité de tutelle, contre un avocat, le ministre chargé de la Justice saisit le procureur général du ressort qui, après enquête sur les faits dénoncés, traduit l’avocat mis en cause devant la cour d’appel qui statue en chambre du conseil conformément aux dispositions de l’article 58, alinéas 1er, 2, 3 et 4 ci-dessus.

Art.60.- Si dans les six mois de sa saisine, le Conseil de l’Ordre ne se prononce pas, il est dessaisi par l’autorité de tutelle. A la demande de cette dernière, le procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle est installé l’Avocat mis en cause, saisit la cour d’appel qui statue comme prévu à l’article 59 ci-dessus.

Art. 61. – Les poursuites disciplinaires contre le président ou le vice-président de l’Assemblée générale, le bâtonnier ou un membre du Conseil de l’Ordre en exercice ou pour des faits commis au cours de leur mandat, sont portées devant la cour d’appel par le procureur général près ladite cour, celui-ci agit d’office soit sur plainte, soit à la demande de l’autorité de tutelle.

Art. 62.

(1) L’exercice de l’action disciplinaire ne met obstacle:- ni aux poursuites que le ministère public ou les particuliers peuvent intenter devant les tribunaux répressifs, conformément au droit commun;- ni à l’action civile en réparation du préjudice résultant d’un délit ou quasi-délit.

(2) Toute sanction disciplinaire, à l’exception de la radiation, peut, à l’expiration d’un délai de trois ans, être effacée par la réhabilitation, à la demande de l’avocat sanctionné, si dans l’intervalle, il ne fait l’objet d’aucune poursuite disciplinaire ou pénale. Toutefois, le délai de trois ans ne court, en ce qui concerne la sanction de suspension d’exercer, qu’à l’expiration du délai de suspension.

(3) La demande de réhabilitation est présentée à l’autorité ayant prononcé la sanction. La décision de réhabilitation ou de rejet est notifiée à l’avocat demandeur à la diligence du bâtonnier, et communiqué aux chefs de juridiction et au ministre chargé de la justice.

Art. 63. – Le bâtonnier assure l’exécution des sanctions disciplinaires et en rend compte au procureur général qui en surveille l’exécution.

Art.64. – le procureur général près la cour d’appel peut, quand il le juge nécessaire, requérir qu’il lui soit délivré une expédition de toute décision rendue par le conseil de l’Ordre en matière disciplinaire.

Art.65.– Si la décision disciplinaire est rendue par défaut, l’avocat frappé d’une sanction peut former opposition dans le délai d’un mois, à compter de la notification par procès-verbal à personne de la décision, et si la notification n’est pas faite à personne, dans les deux mois de la signification à domicile par huissier. L’opposition est reçue par simple déclaration au Secrétariat de l’Ordre qui en délire récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au bâtonnier.

Art.66.

(1) Les décisions disciplinaires du conseil de l’Ordre peuvent être frappées d’appel par l’avocat sanctionné et par le procureur général près la Cour d’Appel;

(2) L’appel est formé dans le mois de la notification de la décision: Toutefois, en cas de décision par défaut, ce délai ne court qu’à compter de l’expiration des délais d’opposition prévus à l’article 65 ci-dessus.

(3) L’appel est formé par simple lettre adressée au bâtonnier et au procureur général contre récépissé. Le procureur général près la cour d’appel doit notifier, en la même forme, son appel à l’avocat mis en cause, au bâtonnier et à la partie plaignante.

(4) En cas d’appel de l’avocat ou du procureur général, un délai de quinze(15) jours est accordé à la partie à laquelle est notifié pour faire appel incident. Les parties sont convoquées devant la cour au moins huit (8) jours avant l’audience fixée.

(5) La cour d’appel statue sur l’appel en assemblée générale et en chambre du conseil dans le délai d’un mois.

Art. 67. – Toute faute, tout manquement aux obligations que lui impose son serment commis à l’audience par un avocat, est consigné au plumitif d’audience. Le conseil de l’Ordre saisi sur réquisition du ministère public statue dans le délai de trente (30) jours. Il applique les sanctions prévues à l’article 57.

Art.68.– Toute infraction résultant d’une atteinte portée par l’avocat au secret de l’information judiciaire, notamment par la communication des renseignements extraits du dossier ou la publication des documents, pièces ou lettres intéressant l’information en cours, est réprimée dans les conditions prévues par les articles 56 et suivants, sans préjudice des poursuites pénales.

Art.69. – Les instances en responsabilité civile contre les avocats suivent les règles ordinaires de procédure. Tout avocat qui fait l’objet d’une action judiciaire en dommages intérêts en raison de son activité professionnelle doit en informer sans délai le bâtonnier et le procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle est installé son cabinet.

Art. 70.

(1) Le titre d’avocat honoraire peut être conféré par le conseil de l’Ordre à tout ancien avocat qui a été inscrit au tableau pendant vingt ans.

(2) L’avocat honoraire reste soumis à la juridiction disciplinaire du conseil de l’ordre. Ses droits et devoirs sont déterminés par le règlement intérieur du barreau.

Art. 71.

(1) En cas de décès d’un avocat sans associé, le bâtonnier fait apposer immédiatement les scellés sur le cabinet et désigne dans les quinze (15) jours un ou plusieurs confrères pour liquider sous son contrôle les affaires en cours. L’acte désignant le ou les liquidateurs est communiqué au procureur général, à la famille de l’avocat concerné, et au ministre chargé de la justice.

(2) Les locaux du cabinet doivent être libérés à l’expiration d’un délai d’un an au plus, à compter du jour de la notification au liquidateur de son acte de désignation. A l’issue de ce délai, le liquidateur est tenu d’adresser un rapport clôturant les opérations de liquidation au bâtonnier, au procureur général près la cour d’appel du ressort du cabinet liquidé, et au ministre chargé de la Justice.

(3) Le conseil de l’Ordre arbitre les contestations relatives aux honoraires dus à l’avocat liquidateur. Toutefois, tout intéressé peut, lorsqu’il n’est pas satisfait de la décision du conseil, saisir le président du tribunal de première instance de la résidence du cabinet liquidé qui statue conformément aux dispositions de l’article 24 ci-dessus.

Art. 72.– Le cabinet d’un avocat est incessible et insaisissable sous réserve des dispositions du code général des impôts.

Art.73

(1) Sous réserve de réciprocité avec son pays d’origine, l’avocat inscrit à un barreau étranger peut être autorisé par le président de la juridiction saisie à plaider dans une affaire déterminée. Ce magistrat informe le ministère public de sa décision dans les vingt-quatre heures.

(2) L’avocat autorisé en informe le bâtonnier et l’avocat de la partie adverse et élit domicile au cabinet d’un avocat installé en République du Cameroun.

(3) En outre, dans le cadre des conventions, des autorisations d’exercer ou de suivre un stage peuvent être accordées par le ministre chargé de la Justice, après avis du conseil de l’Ordre aux avocats étrangers ou aux candidats étrangers postulant au stage d’avocat.

(4) Par dérogation aux dispositions de l’article 5, al. 1, et de l’alinéa 3 du présent article, les avocats de nationalité étrangère exerçant en République du Cameroun à la date de la promulgation de la présente loi sont autorisés à poursuivre l’exercice de leur profession.

Art. 74. Les avocats installés dans les provinces du Sud-Ouest et du Nord-Ouest peuvent, à titre transitoire, exercer les fonctions de notaire. Dans ce cas, leur compétence s’étend dans le ressort de la cour d’appel du siège de leur cabinet.

Art. 75.

(1) Il est interdit aux avocats visés à l’article précédent d’instrumenter en dehors de leur ressort ou de passer les actes relatifs à l’état des personnes domiciliées ou concernant des biens situés hors de leur ressort, à peine de nullité de l’acte, de poursuites disciplinaires et de tous dommages-intérêts.

(2) Toutefois, lorsqu’un acte principal intéressant une personne physique ou morale emporte des conséquences juridiques sur des biens situés dans différents ressorts, les avocats visés à l’article précédent peuvent, sur autorisation de l’autorité de tutelle, recevoir.

Art. 76.– Les avocats visés à l’article 74 cessent leurs fonctions de Notaire dès la nomination d’un notaire dans leur ressort.

Art.77.– Par dérogation aux dispositions de l’article 6(a) de la présente loi, les enseignants de la faculté de droit qui, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, exerçaient cumulativement la fonction d’avocat, continuent à l’exercer.

Art. 78.– Sont abrogées toutes les dispositions antérieures et notamment la loi n°87/018 du 15 juillet 1987. Toutefois, les avocats stagiaires ayant prêté serment avant la date de promulgation de la présente loi en cette qualité continue à être régis par les dispositions de la loi 87/018 du 15 juillet 1987 en ce qui concerne la poursuite de leur stage et l’autorisation d’exercer la profession d’avocat.

Art.79. – Les modalité d’application de la présente loi seront, en tant que de besoin, fixées par voie réglementaire.

Art.80– La présente loi sera enregistrée, publiée selon la procédure d’urgence, puis insérée au journal official en Français et en anglais.

Avenue Charles ATANGANA, derrière le Messe des Officiers – OLEZOA.

Lundi – Vendredi : 8h à 17h

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