Débiteurs des banques et microfinances, désormais c’est la caisse ou la case prison

Analyse de la loi N° 2019/021 du 24 décembre 2019 fixant certaines règles relatives à l’activité de crédit dans les secteurs bancaire et de la microfinance au Cameroun

Depuis la fin de l’année 2019, le privilège qui était accordé aux cocontractants des banques leur permettant de s’accrocher sur le caractère civil ou commercial des opérations passées est désormais tombé. Ils peuvent dorénavant être poursuivis devant les juridictions pénales en cas de défaut.

Jusque-là, les personnes physiques qui contractaient un crédit auprès d’un établissement financier ne pouvaient être poursuivies en cas de non-paiement que devant les juridictions civiles ou commerciales selon la nature de leurs activités. De même, les personnes morales ont toujours évolué dans une mare tranquille dès lors qu’elles avaient emprunté l’argent des banques et que les garanties données n’étaient pas suffisantes pour les contraindre sur le terrain contractuel.

C’est certainement ce qui a longtemps expliqué que de nombreuses sommes d’argent ne puissent jamais être récupérées par les institutions financières et que les débiteurs continuaient de se pavaner et même de recourir à d’autres établissements de crédit pour obtenir de nouvelles facilités et concours bancaires.

Avec la Loi N° 2019/021 du 24 décembre 2019 fixant certaines règles relatives à l’activité de crédit dans les secteurs bancaire et de la microfinance au Cameroun, ce comportement est désormais derrière et les débiteurs indélicats sont depuis fin 2019 sous une pression énorme qui peut les conduire à tout moment dès que leur mauvaise foi est établie, soit au paiement d’une forte amende seule, soit à un emprisonnement seulement soit encore à une amende et à une peine de prison en même temps. Il en est de même lorsqu’il aura été établi que pour obtenir un crédit, des documents inexacts ont été produits.

Pour faire simple, on devra retenir que désormais et aux termes de l’article 12 de la loi susvisée, si une personne physique ou morale doit de l’argent à une banque ou une microfinance et qu’elle ne rembourse pas à l’échéance prévue, l’institution financière est tenue d’adresser une simple lettre de rappel au débiteur l’invitant à régulariser ce qu’il doit dans un espace de 30 jours. Si au terme du délai de 30 jours, le paiement n’est pas intervenu, une nouvelle relance est faite cette fois par voie d’huissier de justice, impartissant 8 jours supplémentaires pour exécuter le retour en caisse.

En dehors de toute réaction du débiteur, celui-ci sera poursuivi devant le juge pénal et encourra selon l’article 20, une peine d’emprisonnement de 6 mois à 5 ans et une amende de 100 000 à 100 000 000 de francs ou l’une de ces deux peines seulement.
De même, il est désormais admis que tous ceux qui fabriquent des faux documents comptables pour déterminer les établissements de crédit à leur faire confiance, seront poursuivis et condamnés d’un emprisonnement de 6 à 3 ans et d’une amende de 100 000 à 5 000 000 de francs ou l’une de ces deux peines seulement.

Il n’est pas surabondant de relever pour le souligner que ces débiteurs qui sont passés maîtres dans l’art de solliciter des moratoires sans jamais les honorer ne sont pas oubliés par la loi du 29 décembre 2019. Ce texte prévoit qu’ils peuvent aussi être condamnés dans les mêmes proportions en cas de défaut.

Une autre sanction qui n’est pas négligeable et qui peut être prise d’office par l’établissement prêteur après échec des relances est l’interdiction de crédit au préjudice de l’emprunteur. Ce dernier ne pouvant plus pendant le temps de l’interdiction, conclure une opération de crédit avec aucune autre banque ni microfinance.

La route du crédit est désormais pavée de nombreuses embûches et il appartient au potentiel emprunteur de bien mesurer sa capacité de remboursement ou ses forces à mettre en évidence lorsqu’il sera à la maison d’arrêt.

Il est du reste entendu que le prononcé des sanctions prévues par la loi ne libère pas le débiteur qui reste tenu de son engagement vis à vis de l’établissement financier.

Guy Olivier MOTENG.
Avocat au Barreau du Cameroun
guyoliviermoteng@yahoo.fr
699995579

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